Réf. : TA Montreuil, 8 octobre 2025 n° 2405656 N° Lexbase : B6004CAM
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par Nicole Ohayon, Avocate au barreau des Hauts-de-Seine
le 18 Décembre 2025
Mots clés : intelligence artificielle • université • éducation • fraude • droit de se taire • procédure disciplinaire
Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par le conseil d’administration de l’Université Sorbonne Paris Nord, en section disciplinaire, compétente à l’égard des usagers, à l’encontre d’une étudiante en deuxième année de master de Science du Langage (SDL), parcours Lexiques, Discours, Langues et Théorie (LEDILANGT) de cette université. Pour le tribunal, la méconnaissance de l’obligation d’informer la requérante de son droit de se taire n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité, tandis que l’usage de l’intelligence artificielle pour la rédaction de son mémoire de master, est constitutif d’une fraude de nature à justifier une sanction disciplinaire.
I. Faits et procédure
Dans cette affaire, Mme A., étudiante en deuxième année de master à l’université Sorbonne Paris Nord, a rédigé un mémoire intitulé « L’analyse interactionnelle de conversation spontanée en mandarin standard ». Son directeur de recherche a signalé à la section disciplinaire une suspicion de fraude dans la rédaction de ce mémoire en raison, notamment, d’un style rédactionnel uniformément soutenu incompatible avec le niveau de langue de l’étudiante et un plan parfaitement structuré. L’outil de détection algorithmique (anti-plagiat) mise en place au sein de cette université a attribué une probabilité de 99,2 % à la génération du mémoire par une intelligence artificielle. Par décision du 18 mars 2024, la section disciplinaire de l’université a prononcé une exclusion de six mois, sans sursis, à l’encontre de l’étudiante.
Madame A. a demandé au tribunal d’annuler la décision attaquée en soutenant que la décision est entachée de vices de procédure (articles R. 811-12 N° Lexbase : L5425LX9 et R. 811-14 N° Lexbase : L5427LXB du Code de l’éducation), qu’elle serait illégale du fait de l’absence de notification du droit de se taire préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire et, par ailleurs, qu’elle n’est pas fondée au regard du caractère non avéré des faits qui lui sont reprochés et est, en tout état de cause, disproportionnée.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Madame A. et confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par l’université. Par cette décision du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil fait application d’une jurisprudence désormais constante mais très récente concernant « le droit de se taire » dans le domaine des sanctions disciplinaires (I) et consacre l’usage de l’intelligence artificielle comme fraude disciplinaire et parallèlement la reconnaissance de l’admissibilité de la preuve algorithmique (II).
II. Le droit de se taire dans le domaine disciplinaire
Le droit de se taire connaît, depuis peu, une extension remarquable.
Par sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 N° Lexbase : A432218L, le Conseil constitutionnel a, pour la première fois, reconnu que ce droit, issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1373A9Q, s’applique au-delà du champ pénal. Il a jugé qu’une personne poursuivie devant une instance disciplinaire doit également pouvoir se prévaloir du droit de ne pas s’incriminer.
Autrement dit, lorsqu’un professionnel est convoqué devant une autorité disciplinaire, il ne peut être entendu sur les faits reprochés sans avoir été préalablement informé qu’il a la faculté de garder le silence. Cette position rompt avec la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État, lequel estimait encore, dans une décision du 23 juin 2023 [1], que le droit de se taire ne concernait que les procédures pénales.
Suivant cette évolution, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 2 avril 2024 [2], a jugé qu’un fonctionnaire entendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire devait impérativement être informé de cette garantie, faute de quoi la procédure est entachée d’irrégularité et la sanction encourt l’annulation.
Dans sa décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 N° Lexbase : A09775LR, le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence de 2023 : le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, ne se limite pas aux sanctions pénales. Il s’étend à toute mesure ayant le caractère d’une punition, y compris disciplinaire. En conséquence, il a tiré toutes les implications de ce principe pour la procédure applicable aux magistrats du siège, affirmant ainsi une conception unifiée et renforcée du droit au silence.
Par une décision de principe du 19 décembre 2024 [3], le Conseil d’État a précisé la portée du droit de se taire dans la procédure disciplinaire :
« De l’article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. … De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire….1) a) À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. […] 2) Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ».
Cette solution a été reprise et précisée par de nombreuses juridictions administratives.
Ainsi, cette décision du 8 octobre 2025, appliquée à une sanction disciplinaire universitaire, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui étend l’exigence d’information du droit de se taire à la matière disciplinaire universitaire, mais conditionne la sanction de la procédure à la démonstration que la sanction repose de manière déterminante sur des déclarations faites sans que l’intéressé ait été informé de ce droit.
Le tribunal adopte ainsi une approche pragmatique et restrictive de la nullité, en exigeant un lien de causalité direct entre l’absence d’information et la décision disciplinaire qui s’inscrit dans la jurisprudence qui :
Cette décision illustre une application nuancée du droit de se taire en matière disciplinaire, conciliant protection des droits de la défense et effectivité de la répression des fraudes universitaires.
III. L’admissibilité de la preuve algorithmique pour dénoncer l’usage d’un autre algorithme
« Nul n’ignore désormais que l’intelligence artificielle (IA) est devenue incontournable pour les professions du droit », disait Madame Sandrine Zientera-Logeay, Présidente de Chambre à la Cour de cassation, en décembre 2024 [4].
« Le numérique est désormais incontournable, matérialisé dans la législation par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique N° Lexbase : L6477MSP. Il apparaissait donc impératif à l’ENM d’en cerner les enjeux : l’École devait engager une réflexion raisonnée sur les nouvelles potentialités et sur les questions que peut poser cette évolution de la société », expliquait déjà Madame Valérie Lauret, magistrate-coordonnatrice de formation à l’ENM à l’origine d’un séminaire qui s’est déroulé en novembre 2019 à la Cour de cassation [5].
L’usage des outils d’IA est aujourd’hui généralisé et accessible à l’ensemble des populations constituant nos sociétés. Les étudiants n’échappent pas à cette évolution et la tentation est grande d’en faire un usage considéré comme « prohibé ».
La question de savoir si la fraude commise par un étudiant à l’aide de l’intelligence artificielle doit être expressément prévue par les textes, et notamment par la charte de l’université, soulève des enjeux fondamentaux de légalité des sanctions disciplinaires, de sécurité juridique pour les usagers, et d’adaptation du droit aux évolutions technologiques
Le Code de l’éducation encadre strictement la discipline universitaire et la répression des comportements frauduleux des étudiants. L’article R. 811-11 du Code de l'éducation N° Lexbase : L5424LX8, d’une portée générale, vise toute fraude ou tentative de fraude, sans limitation quant aux moyens employés. Il n’exige pas que la modalité de la fraude soit spécifiquement énumérée dans les textes ou règlements internes pour que la sanction soit applicable. L’utilisation de l’IA, en tant que moyen technique, entre donc dans le champ d’application de cette disposition dès lors qu’elle est utilisée pour commettre une fraude.
La jurisprudence n’impose pas que chaque modalité de fraude soit expressément prévue par les textes internes pour que la sanction soit applicable. Elle retient que la légalité des sanctions disciplinaires suppose que le comportement réprimé soit suffisamment prévisible pour l’usager, ce qui est le cas dès lors que la fraude, quelle qu’en soit la forme, est prohibée par les textes généraux [6].
Il apparaît que l’utilisation de l’IA à des fins frauduleuses lors d’un examen ou d’un contrôle continu est déjà couverte par les textes généraux du Code de l’éducation, qui prohibent toute fraude, sans limitation quant au moyen employé. La commission de discipline est donc fondée à sanctionner un étudiant ayant utilisé l’IA pour tricher, même si la charte de l’université ne mentionne pas explicitement ce cas.
Le tribunal administratif de Montreuil a ainsi, au visa des articles R. 811-11 et suivants du Code de l’éducation, considéré que l’usage de l’intelligence artificielle pour la rédaction d’un mémoire de master est constitutif d’une fraude justifiant une sanction disciplinaire au sens de ces textes.
La question qui s’est, implicitement posée au tribunal, est celle de savoir si une preuve algorithmique pouvait être admise pour dénoncer l’usage d’un outil algorithmique ? Les magistrats se trouvent confrontés à un défi inédit.
La notion de preuve a connu, au cours des dernières décennies, une transformation majeure, s’adaptant à l’évolution des technologies de l’information. Désormais, la preuve ne se limite plus aux supports matériels traditionnels (écrits, témoignages, expertises, etc.) mais englobe des formats et des vecteurs issus de l’environnement numérique et législateur et les magistrats ont dû s’adapter à cette évolution [7].
L’intégration des outils d’IA dans l’appréciation d’un dossier mais aussi comme mode de preuve devait ainsi suivre le même dessein.
L’intelligence artificielle est définie par le Larousse comme l’ « Ensemble des théories et des techniques mis en œuvre en vue de construire des machines capables de simuler l’intelligence humaine ».
L’admissibilité de la preuve algorithmique, c’est-à-dire la possibilité pour une partie de produire devant une juridiction française des éléments issus d’un traitement algorithmique ou d’une intelligence artificielle, soulève des enjeux majeurs en matière de droit de la preuve, de transparence procédurale et de respect des droits fondamentaux.
Le droit français consacre le principe de liberté de la preuve, sous réserve des cas où la loi impose des formes particulières. Selon l'article 1358 du Code civil N° Lexbase : L1008KZD, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’état donc, aucune disposition législative n’interdit la production d’une preuve algorithmique sous réserve de sa fiabilité et du respect des principes directeurs du procès.
Le tribunal, dans sa décision du 8 octobre 2025, ne remet pas en cause l’admissibilité de ce rapport algorithmique (rapport de détection d’IA) comme élément de preuve pour combattre et dénoncer l’usage, par l’étudiante d’une autre IA…
Il n’y a eu aucun débat sur la fiabilité de cet outil de détection et, à ce jour, ni les textes ni la jurisprudence n’exigent, à l’instar de la signature électronique [8], un « dossier preuve » permettant d’authentifier en quelque sorte, la fiabilité de cet outil.
Mais, il ne s’agit cependant pas, en l’espèce, d’une preuve unique fondant la décision du tribunal administratif.
Les magistrats constatent, en effet, que la requérante n’a pas contesté la fiabilité ou la pertinence de ce rapport, et il l’utilise comme un élément parmi d’autres pour asseoir leur conviction sur la matérialité de la fraude.
Il n’est pas fait état d’une discussion contradictoire spécifique sur la méthode algorithmique employée, ni d’une analyse approfondie de la fiabilité scientifique de l’outil utilisé. Le tribunal se borne à constater l’existence du rapport, sa non-contestation, et la cohérence de ses résultats avec d’autres éléments du dossier.
Ainsi, la décision du tribunal administratif de Montreuil du 8 octobre 2025 admet la recevabilité d’un rapport algorithmique de détection d’IA comme élément de preuve, sans formuler de réserve particulière sur sa nature. Cette preuve algorithmique est prise en compte dans l’appréciation globale des faits, à condition, semble-t-il, qu’elle ne soit pas contestée et qu’elle soit corroborée par d’autres éléments du dossier.
On peut espérer, et même parier, que cette décision d’une juridiction administrative soit la première pierre judiciaire d’un édifice plus vaste : celui d’une justice augmentée, où l’intelligence artificielle ne remplace pas l’humain, mais renforce la quête de vérité par la rigueur, la traçabilité et la transparence.
[1] CE, 6°-5° ch. réunies, 23 juin 2023, n° 473249 N° Lexbase : A3978944.
[2] CAA Paris, 2 avril 2024, n° 22PA03578 N° Lexbase : A36102ZQ.
[3] CE, Sect., 19 décembre 2024, n° 490157 N° Lexbase : A55246NW.
[4] Lexbase Avocats n°353 du 5 décembre 2024 : Intelligence artificielle - [Dossier spécial] Décryptage de l’IA appliquée au Droit - Quel usage de l’Intelligence artificielle à la Cour de cassation ? par Sandrine Zientera-Logeay, Présidente de Chambre à la Cour de cassation N° Lexbase : N0991B34.
[5] Numérique : quel impact des algorithmes sur la décision judiciaire ?, 23 janvier 2020 - site ENM.
[6] Cons. const., décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 N° Lexbase : A71724AU.
[7] C. civil, art. 1366 N° Lexbase : L1034KZC et 1367 N° Lexbase : L1033KZB ; CA Paris, pôle 5, chambre 12, 14 septembre 2011, n° 10/08316 N° Lexbase : L1033KZB, dans la célèbre affaire « Clearstream ».
[8] CA Paris, pôle 4, chambre 9, 11 janvier 2024, n° 22/05389 N° Lexbase : A20172EG.
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