Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.672, FS-B N° Lexbase : B1659CSA
Lecture: 2 min
N3488B3L
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 07 Janvier 2026
La seule reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle ne constitue pas, à elle seule, la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude devant le juge prud’homal.
Faits et procédure. Un salarié, reconnu atteint d’une maladie professionnelle hors tableau, est déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié pour inaptitude. Soutenant que l'inaptitude était imputable à la maladie professionnelle reconnue, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, le bénéfice des indemnités spécifiques prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La cour d’appel rejette sa demande, au motif que l’inaptitude à l’origine du licenciement n’est pas consécutive à une maladie professionnelle.
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Elle rappelle que l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle.
Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la Cour précisant bien que la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
Le juge prud’homal n'est donc pas lié à la reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle et doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493488