Le Quotidien du 26 décembre 2025 : Santé et sécurité au travail

[Dépêches] Portée de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM en matière d’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.672, FS-B N° Lexbase : B1659CSA

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N3488B3L

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[Dépêches] Portée de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM en matière d’inaptitude. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/127053337-depeches-portee-de-la-decision-de-reconnaissance-dune-maladie-professionnelle-par-la-cpam-en-matiere
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par Charlotte Moronval

le 07 Janvier 2026

La seule reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle ne constitue pas, à elle seule, la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude devant le juge prud’homal.

Faits et procédure. Un salarié, reconnu atteint d’une maladie professionnelle hors tableau, est déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié pour inaptitude. Soutenant que l'inaptitude était imputable à la maladie professionnelle reconnue, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, le bénéfice des indemnités spécifiques prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

La cour d’appel rejette sa demande, au motif que l’inaptitude à l’origine du licenciement n’est pas consécutive à une maladie professionnelle.

Solution. La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Elle rappelle que l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle.

Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la Cour précisant bien que la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.

Le juge prud’homal n'est donc pas lié à la reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle et doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-12.900, FS-B N° Lexbase : B8741BQS : la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
  • lire Th. Humbert et J. Delattre, Une décision de prise en charge d’un sinistre professionnel ne contraint pas le juge prud’homal à faire application de la législation protectrice contre le licenciement bénéficiant aux victimes d’AT/MP, Lexbase Social, octobre 2025, n° 1016 N° Lexbase : N3055B3K.

 

 

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