Réf. : TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/13625 N° Lexbase : B9936CK9
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N3275B3P
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour
le 14 Novembre 2025
Par une décision très didactique à la portée significative, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que la participation au débat démocratique sur un sujet d'intérêt général n'est pas un droit de porter atteinte aux droits d'autrui en détournant marque et visuels bien connus pour amplifier son message : lorsque la marque et ses attributs sont protégés, cela est constitutif a minima de la contrefaçon et du parasitisme, engageant donc la responsabilité de leurs auteurs et débouchant sur une condamnation.
Conscient de la portée pédagogique de la décision à intervenir (et du risque élevé de recours pouvant mener à la CEDH), la formation de jugement s'est attachée à effectuer une balance des intérêts entre liberté d'expression et protection des droits des acteurs économiques pour rappeler que l'atteinte au droit de reproduction de la Ville de Paris sur le logo Vélib’ n’est pas justifiée par la liberté d’expression invoquée par le défendeur, laquelle pouvait s’exercer sans cette atteinte (par exemple en utilisant des typographies libres de droits pour matérialiser le propos).
Le tribunal retient également le parasitisme, dans la mesure où le sticker litigieux, apposé sur plus de 10 000 Vélib’, avait pour objectif de générer des visites sur le site Internet mis en place, et depuis désactivé, pour relayer le message.
S'agissant du site Internet en lui même, le tribunal sanctionne la non-conformité des mentions légales, qui étaient manifestement erronées, et ayant obligé la Ville de Paris à engager une autre procédure pour obtenir les éléments d'identification. Bien que les condamnations soient rares, de nombreux plaignants n'estimant pas nécessaire de soulever ce moyen, on ne le rappellera jamais assez : se penser à l'abri avec des mentions légales inexistantes, ou au mieux erronées, est un très mauvais calcul. Les intermédiaires techniques disposent toujours d'éléments de nature à contribuer à l'identification (voir l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC et le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 N° Lexbase : L3844MWB).
Le tribunal réfute enfin le caractère de « procédure bâillon », en relevant que « l'ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices auxquels il a concouru, résultant d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime de la protection des droits de la Ville de Paris ».
Au final, dans un contexte d'échéances électorales à venir durant lesquelles la créativité des équipes de campagne peut être débridée, nous sommes en présence d’une décision d'une portée conséquente, quand bien même elle s'inscrit dans un sillage déjà bien fourni en matière d'atteinte aux droits des marques et de parasitisme : le tribunal délivre une grille de lecture aux différents acteurs du débat démocratique pour leur rappeler que la contribution aux sujets d'intérêt général doit se concilier avec le respect des droits d'autrui, et qu'aucune liberté n'est absolue.
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