Le Quotidien du 17 novembre 2025 : Avocats/Droit à l'avocat

[Dépêches] On ne peut à la fois être avocat et partie

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 10 novembre 2025, n° 497432 N° Lexbase : B5125CIN

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N3269B3H

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par Marie Le Guerroué

le 17 Novembre 2025

Un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait sanctionné d'un blâme un avocat, à raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations de prudence, de délicatesse et de loyauté à l'égard de ses clients.

Par un arrêt contre lequel celui-ci se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre.

La Haute juridiction administrative rappelle les dispositions applicables des articles R. 811-7 N° Lexbase : L8941LDI et R. 431-2 N° Lexbase : L9938LAC du Code de justice administrative et de l'article 1984 du Code civil N° Lexbase : L2207ABD. Elle en déduit qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.
Dès lors, en jugeant que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que, dans le litige dont elle était saisie, l’avocat puisse, en sa qualité d'avocat, assurer sa propre représentation dans une instance qui n'était pas dispensée de l'obligation de ce ministère, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

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