Réf. : Cass. civ. 2, 6 novembre 2025, n° 24-10.381, F-B N° Lexbase : B5372CHG
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par Marie Le Guerroué
le 10 Novembre 2025
Si la saisine du Bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le Bâtonnier d'une demande en fixation et en restitution d'un trop-perçu.
Faits et procédure. Un justiciable avait confié la défense de ses intérêts à l’avocat dans plusieurs démarches et procédures. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Le client avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en fixation et en restitution des honoraires. Devant la Cour de cassation, le client fait grief à l'ordonnance d’avoir méconnu le principe selon lequel la saisine du Bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats supposait une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente (V., en ce sens, Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-69.054, F-D N° Lexbase : A3808GBN).
Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : Z71726QK les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. Que selon l'article 175 du même décret, les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le Bâtonnier de toute difficulté.
Il résulte de ces textes que si la saisine du Bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le Bâtonnier d'une demande en fixation et en restitution d'un trop-perçu.
La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
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