Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-11-2025, n° 24-10.381, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 06-11-2025, n° 24-10.381, F-B, Rejet

B5372CHG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201108

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052555631

Référence

Cass. civ. 2, 06-11-2025, n° 24-10.381, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126108799-cass-civ-2-06112025-n-2410381-fb-rejet
Copier

CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1108 F-B

Pourvoi n° E 24-10.381


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025


M. [E] [Aa], domicilié [… …] (…), a formé le pourvoi n° E 24-10.381 contre l'ordonnance n° RG : 21/00164 rendue le 6 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [M] [S] [B], domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Aa], de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat de M. [S] [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 septembre 2023), M. [Aa] a confié la défense de ses intérêts à M. [S] [B] (l'avocat) dans plusieurs démarches et procédures.

2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

3. M. [Aa] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en fixation et en restitution des honoraires.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [Aa] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires qu'il doit à l'avocat à la somme de 9 900 euros HT, soit 11 880 euros TTC, dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée serait due et de le condamner, par voie de conséquence, à payer à l'avocat la somme de 9 900 euros HT, soit 11 880 euros TTC, en quittances ou deniers et dont à déduire la somme versée par M. [Aa] à titre provisionnel à hauteur de 5 550 euros, alors :

« 1° / que la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente ; qu'après avoir énoncé qu'« en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte "selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci" », le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a décidé que « l'examen comparatif des pièces conduit à considérer le temps passé revendiqué comme excessif tant au regard des diligences justifiées, que de la spécialisation de l'avocat qui se dit diplômé en Suisse en droit international économique et droit européen et se dit habilité près la Cour pénale internationale, revendiquant un taux horaire de 330 euros hors taxes. Tout particulièrement, le temps dédié à l'étude du dossier, des textes et de la jurisprudence apparaît très exagéré alors que sont comptées au total à ce titre 14 heures outre neuf heures pour l'instruction des éléments de preuve". Dans de moindre proportion, le temps consacré à l'élaboration des mémoires doit aussi être réduit » pour en déduire que « le taux horaire appliqué apparaît raisonnable, compte tenu de l'ancienneté de l'avocat et de sa spécialisation, au regard des pièces justificatives produites, il sera retenu un temps passé de 30 heures, ce qui conduit à fixer le montant de l'honoraire total dû par M. [Aa] à 9 900 euros hors taxes (30 heures x 330), soit 11 880 euros toutes taxes comprises, dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée serait due » ; qu'en se prononçant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que les factures litigieuses dataient du 7 juillet 2020 et que M. [Aa] avait saisi la juridiction du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris le même jour par pli daté du 7 juillet 2020, ce dont il résultait que les factures litigieuses n'avaient jamais été adressées ou réclamées au client, préalablement à l'introduction de l'instance, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats supposait une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛🏛 ;

2° / que la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente ; qu'en se bornant à énoncer que « l'examen comparatif des pièces conduit à considérer le temps passé revendiqué comme excessif tant au regard des diligences justifiées, que de la spécialisation de l'avocat qui se dit diplômé en Suisse en droit international économique et droit européen et se dit habilité près la Cour pénale internationale, revendiquant un taux horaire de 330 euros hors taxes. Tout particulièrement, le temps dédié à l'étude du dossier, des textes et de la jurisprudence apparaît très exagéré alors que sont comptées au total à ce titre 14 heures outre neuf heures pour l'instruction des éléments de preuve". Dans de moindre proportion, le temps consacré à l'élaboration des mémoires doit aussi être réduit » pour en déduire que « le taux horaire appliqué apparaît raisonnable, compte tenu de l'ancienneté de l'avocat et de sa spécialisation, au regard des pièces justificatives produites, il sera retenu un temps passé de 30 heures, ce qui conduit à fixer le montant de l'honoraire total dû par M. [Aa] à 9 900 euros hors taxes (30 heures x 330), soit 11 880 euros toutes taxes comprises, dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée serait due », sans rechercher, comme il y était invité par les écritures d'appel de M. [Aa], si la demande de l'avocat n'était pas irrecevable dès lors que ce dernier avait adressé les factures litigieuses après la saisine du bâtonnier, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »


Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

7. Selon l'article 175 du même décret, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

8. Il résulte de ces textes que si la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation et en restitution d'un trop-perçu.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aa] et le condamne à payer à M. [S] [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus