Le Quotidien du 31 octobre 2025 : Fiscal général

[Veille] L’actualité du droit fiscal (juillet 2025 à octobre 2025)

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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Janvier 2026

La revue Lexbase Fiscal vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions et actualités normatives qui ont fait l’actualité des mois de juillet à octobre 2025 en droit fiscal.


 

I. Actualité jurisprudentielle

A. Fiscalité des particuliers

(Néant)

B. Fiscalité des entreprises

(Néant)

C. Fiscalité du patrimoine

► Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-10.403, FS-B N° Lexbase : B6259BSM : le dispositif de taxation d'office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l'étranger, qui poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, repose sur un régime de prescription qui n'est pas, en tant qu'il fixe le point de départ du délai de prescription à l'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C du LPF N° Lexbase : L6018M8E, disproportionné au regard de ce but. Les articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI N° Lexbase : L5938M8G ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux, garanti à l'article 63 du TFUE.

► Cass. com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995, FS-B N° Lexbase : B5606B3Z : les biens placés dans un trust peuvent être imposés au nom des héritiers au décès du constituant lorsque celui-ci n’a pas réellement renoncé à leur gestion effective.

D. Fiscalité immobilière

► CE 9/10 ch.-r., 8 octobre 2025, n° 493789, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B9964B4S : il résulte des dispositions de l'article 1529 du CGI N° Lexbase : L4674I7A que doit être regardé comme constructible, en vue d'appliquer la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue par ces dispositions, le terrain classé par le plan d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale qui lui est applicable dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou une zone constructible, selon le cas. Pour déterminer si une cession entre dans le champ d'application de la taxe, il y a lieu, en principe, de prendre en compte l'ensemble du terrain nu cédé après avoir été rendu constructible, sans qu'ait d'incidence la division de ce terrain en différentes parcelles cadastrales. L'administration conserve toutefois la possibilité de n'établir la taxe qu'à raison de la cession de la seule partie du terrain pour laquelle les conditions, notamment d'ancienneté de constructibilité et de rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition, prévues par la loi sont réunies.

► CE 9/10 ch.-r., 8 octobre 2025, n° 491817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B9973B47 : il résulte des dispositions de l’article 1529 du CGI N° Lexbase : L4674I7A que doit être regardé comme constructible, en vue d’appliquer la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue par ces dispositions, le terrain classé par le plan d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale qui lui est applicable dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou une zone constructible, selon le cas.

Pour déterminer si une cession entre dans le champ d’application de la taxe, il y a lieu, en principe, de prendre en compte l’ensemble du terrain nu cédé après avoir été rendu constructible, sans qu’ait d’incidence la division de ce terrain en différentes parcelles cadastrales.

L’administration conserve toutefois la possibilité de n’établir la taxe qu’à raison de la cession de la seule partie du terrain pour laquelle les conditions, notamment d’ancienneté de constructibilité et de rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition, prévues par la loi sont réunies.

E. Droits d’enregistrement

(Néant)

F. TVA

► Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-14.456, F-D N° Lexbase : B9749B3H : le client d'un assujetti, lorsque cet assujetti a opté pour le paiement de la TVA d'après les débits, doit déclarer la TVA déductible figurant sur les factures dans le mois de leur réception et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante. À défaut de déclaration dans ces délais, le crédit de TVA ne peut donner lieu ni à imputation ni à remboursement.

► CE 9/10 ch.-r., 8 octobre 2025, n° 492157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B9971B43 : le Conseil d’État précise, dans un arrêt du 8 octobre 2025, les critères à prendre en compte pour caractériser des opérations complexes uniques ainsi que des prestations devant être regardées comme l’accessoire d’une prestation principale au regard des règles applicables en matière de TVA.

► Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-19.201, F-B N° Lexbase : B2732CC8 : si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du CGI N° Lexbase : L3960KWL.

G. Fiscalité internationale

(Néant)

H. Procédures fiscales / Contrôle fiscal

► Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-11.988 N° Lexbase : B6253BSE : un agent de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilité par le directeur général des finances publiques à effectuer des visites et saisies domiciliaires, ayant qualité pour représenter l'administration fiscale, peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à ce que d'autres agents que lui soient autorisés à effectuer des visites et saisies domiciliaires en application de l'article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L1197MLW.

► CE 3/8 ch.-r., 17 septembre 2025, n° 497769, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B2079BT8 : la contestation d’un acte de poursuite dirigé contre un héritier à raison du défaut de la signification, prévue à l’article 877 du Code civil N° Lexbase : L0017HPC, du titre exécutoire émis à l’encontre du défunt initialement redevable porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite et relève par suite, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du LPF N° Lexbase : L8564LHN, de la compétence du juge judiciaire.

► CE 3/8 ch.-r., 26 septembre 2025, n° 492877, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B4008BXQ : ni les dispositions du second alinéa de l’article R*200-1 du LPF N° Lexbase : L4111LEY ni le principe d’impartialité qu’elles mettent en œuvre, applicable à toutes les juridictions, ne font obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI) qui a rendu un avis sur le désaccord opposant une société à l’administration fiscale s’agissant des bénéfices à comprendre dans les bases de l’impôt sur les sociétés participe, en qualité de rapporteur, au jugement du litige portant sur la demande de l’associé de cette société tendant à la décharge d’impositions des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti, dès lors que le litige porte sur des impositions et un redevable différents de celles dont les bases ont été examinées par la commission départementale et qu’ainsi, les affaires soumises, s’agissant de la société, à l’avis de cette commission et, s’agissant de l’associé, au jugement du tribunal, ne sont pas les mêmes.

► CE 9/10 ch.-r., 16 octobre 2025, n° 498180, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0771CB8 : en l’espèce, demande d’un particulier tendant à l’adoption par la commission de surendettement, à l’égard d’un créancier privé, des recommandations prévues à l’article L. 331-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L6177IX3 et reposant sur des éléments actifs et passifs de son patrimoine, comprenant notamment sa dette fiscale, déclarée à la commission ainsi qu’il en avait l’obligation aux termes de l’article L. 331-3 du même Code. En application de l’article L. 274 du LPF N° Lexbase : L7191LZD, une telle demande vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription.

I. Fiscalité locale

(Néant)

J. Taxes diverses

(Néant)

K. Douanes

(Néant)

II. Actualité normative

A. Fiscalité des particuliers

(Néant)

B. Fiscalité des entreprises

(Néant)

C. Fiscalité du patrimoine

(Néant)

D. Fiscalité immobilière

► Décret n° 2025-913, du 5 septembre 2025, relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du Code général des impôts N° Lexbase : L1178NBA : la loi de finances pour 2024 a étendu le périmètre des opérations éligibles à l’exonération temporaire de plus-value de cession d’immeuble (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L5565M8M) en faveur de la production de logements sociaux et intermédiaires. Le dispositif s'applique, outre à la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d'immeubles neufs au sens de l'article 257 du CGI N° Lexbase : L7636MD8, à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret. Le présent décret définit ainsi les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises ouvre droit à l'avantage fiscal. Le texte est entré en vigueur le 8 septembre 2025.

► Décret n° 2025-946, du 8 septembre 2025, précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du Code général des impôts n'est pas exigé N° Lexbase : L1851NB8 : le texte a pour objet de préciser les cas dans lesquels les acquéreurs d'une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du Code de la Construction et de l'habitation N° Lexbase : L1529ML9 ne sont pas tenus de respecter l'engagement d'affectation de leur bien exclusivement et de manière continue à l'usage de leur résidence principale pour le maintien du bénéfice de la réduction ou de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement instituée sur délibération du conseil départemental en application de l'article 1594 F septies du CGI N° Lexbase : L5947M8R.

E. Droits d’enregistrement

(Néant)

F. TVA

► Arrêté du 8 septembre 2025, fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278-0 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L1960NB9 : l'objet du présent arrêté est de définir les critères qui donnent droit à l'application du taux réduit de la TVA mentionné au P de l'article 278-0 bis du CGI N° Lexbase : L6771M8B, à partir du 1er octobre 2025.

G. Fiscalité internationale

(Néant)

H. Procédures fiscales / Contrôle fiscal

(Néant)

I. Fiscalité locale

(Néant)

J. Taxes diverses

► Arrêté du 8 septembre 2025, relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives N° Lexbase : L2151NBB : le texte fixe :

  • les tarifs de base (à l'arrêt et en activité), de recherche et de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et les tarifs de base (à l'arrêt et en activité) de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives ;
  • les échéances de constatation et de paiement de ces taxes.

Il abroge également les dispositions réglementaires portant sur la détermination des coefficients multiplicateurs de la contribution spéciale au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2026.

► Décret n° 2025-944, du 8 septembre 2025, relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives N° Lexbase : L1869NBT : le texte complète la partie réglementaire du Code des impositions sur les biens et services à la suite de la recodification au sein de ce code, par l'article 18 de la loi de finances pour 2025 des taxes sur les installations nucléaires de base, qui prennent désormais la forme des deux taxes suivantes :

  • la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévue à l'article L. 322-39 du CIBS N° Lexbase : L6347M8L,
  • et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, prévue à l'article L. 433-1 du même Code N° Lexbase : L6440M8Z.

Le décret détermine les paramètres de différenciation des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives et précise leurs modalités de constatation et de paiement.

Il prévoit par ailleurs les modalités de détermination, de constatation, et de paiement de l'acompte en 2025.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 s'appliquent au paiement de cet acompte.

K. Douanes

► Décret n° 2025-947, du 8 septembre 2025, modifiant le décret n° 2007-1665, du 26 novembre 2007, relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects N° Lexbase : L1853NBA : le texte modifie la compétence fonctionnelle du service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants (SND2R) afin de prendre en compte l'évolution des missions qui lui sont confiées et prévoir un transfert à son profit de la gestion des frais de déplacement. Ce transfert s'effectuera de manière progressive.

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