Lexbase Contentieux et Recouvrement n°11 du 13 octobre 2025 : Procédure civile

[Observations] Péremption d’une instance à procédure orale : qu’en reste-t-il ?

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-14.491, F-B N° Lexbase : B3410BRQ

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N3051B3E

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par Bertrand Jost, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord

le 16 Octobre 2025

Mots-clés : procédure civile • péremption • procédure orale • diligences • calendrier de procédure

La Cour de cassation rappelle de nouveau le domaine restreint de la péremption d’instance lorsque la procédure est orale, car les parties ne sont en principe tenues d’aucune diligence en amont de l’audience. Est tout de même réservé le pouvoir du juge d’organiser les échanges entre les parties.


 

1. On le sait, la péremption de l’instance en justifie l’extinction [1] et entraîne un cortège de conséquences regrettables [2]. Il faut y voir l’une des sanctions de la violation du devoir que fait peser sur les parties l’article 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1108H4S, aux termes duquel ces dernières « conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent ». Elle est en effet encourue si, pendant deux ans, aucune des parties ne prend « utilement dans le cours de l’instance » la moindre « initiative » manifestant sa « volonté de parvenir à la résolution du litige » [3].

Cependant, il arrive qu’aucune diligence utile ne soit à portée des parties : tel est le cas, par exemple, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, que la date d’audience a été fixée et qu’il n’y a plus qu’à attendre - parfois plus de deux ans. La juridiction a alors la main et il revient au juge de « veille[r] au bon déroulement du procès », conformément à l’article 3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1111H4W. Dans un tel cas de figure, on ne saurait reprocher aux parties leur inaction, ce que la Cour de cassation a énoncé en 2004 [4]. En effet, « si de toute manière, [celles-ci] sont impuissantes à faire progresser l’instance par leurs propres moyens parce que ce pouvoir ne leur appartient pas, la péremption d’instance n’a plus de sens » [5] et n’a, partant, pas à être encourue. En toute hypothèse contestable, la solution inverse serait particulièrement inacceptable en l’état actuel du service public de la Justice : premières victimes de l’encombrement des juridictions, les justiciables ne sauraient de surcroît se voir imposer des « gesticulations inutiles » [6] pour éviter que des délais qui ne dépendent pas d’elles entraînent la péremption de leur instance.

2. Se sont ensuite présentées des espèces moins contrastées où, notamment, une date d’audience de plaidoiries avait été déterminée alors que l’affaire n’était pas encore en état d’être jugée. Les parties ne pouvant prétendre à la passivité, le délai de péremption aurait pu très légitimement continuer de courir dans l’intervalle jusqu’à ce que les derniers échanges utiles aient eu lieu ; afin d’éviter une certaine casuistique peut-être, la Cour de cassation a cependant jugé que « le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée » [7]. Si les parties n’accomplissent pas les diligences attendues d’elles pour faire progresser l’instance, elles s’exposent cependant à la radiation de l’affaire (simple mesure d’administration judiciaire [8]), laquelle fera courir un nouveau délai de péremption [9].

3. D’autres questions se sont posées : ainsi, revient-il aux parties de demander au moins une fois la fixation de l’affaire sous peine d’encourir la péremption ? La tendance fut un temps à l’affirmative, les parties étant tenues non seulement d’accomplir les diligences attendues d’elles pour faire progresser l’instance mais, en outre, de solliciter la fixation de l’affaire afin d’accélérer les choses [10] - ce qu’elles ne peuvent plus faire, on l’aura compris, une fois que la date de l’audience a été trouvée  [11].

Le mouvement inverse est désormais bien amorcé : les parties ne sont plus tenues de solliciter la fixation de leur affaire pour esquiver la péremption. L’année 2024 a été riche en arrêts manifestant ce revirement, au nom du droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR : ainsi devant les cours d’appel au stade de la mise en état [12] ou in extremis devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) [13] dont la compétence est désormais transférée à la cour d’appel d’Amiens  [14]. La formule est toujours la même : « il ne saurait […] être imposé [aux parties] de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ». Ainsi, si rien n’interdit aux plaideurs de solliciter la fixation afin de se rappeler au souvenir de la juridiction, ils n’encourent pas la péremption s’ils s’en abstiennent. C’est dire que celle-ci est de moins en moins « un piège facilitant l’épuration des rôles »[15] et que les juridictions en sont responsabilisées [16].   

4. Sur tout cela, brochent les particularités de la procédure orale, qui veut que la matière de l’instance soit - en principe - déterminée à l’audience : de façon générale, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » ; elles « peuvent […] se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit » [17]. Dès lors que la tendance est à les libérer de la charge de solliciter la fixation de l’affaire, la seule qui pouvait peser sur elles [18], elles ne sont - en principe - tenues d’aucune diligence en amont des audiences [19]. En bonne logique, il doit s’ensuivre que la péremption n’a - en principe - pas lieu d’être en procédure orale.

Le contentieux de la sécurité sociale en appel a servi, semble-t-il, d’incubateur pour parvenir à cette conclusion : la Cour de cassation avait déjà, au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, énoncé dans deux affaires qu’en « procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe » [20] ; en particulier, elles n’ont pas à solliciter la fixation de l’affaire.

5. La deuxième chambre civile réitère encore dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 [21]. Les textes mentionnés pour justifier la cassation y sont cependant différents : alors que la Cour de cassation avait auparavant visé (notamment) l’article 946 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8617LYS selon lequel la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel « est orale », elle exploite désormais un ensemble de textes un peu plus substantiels, qui mettent en évidence qu’aucune diligence n’est attendue des parties avant l’audience (les articles 446-1 N° Lexbase : L1138INH, 932 N° Lexbase : L1007H43, 936 N° Lexbase : L1428I8E et 937 N° Lexbase : L1431I8I).

La Cour précise de surcroît, ce qui est bienvenu, que « les parties ne sont pas [plus] tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats » qu’elles ne doivent solliciter la fixation de l’affaire, sauf à ce que « le juge organise les échanges […] conformément à l'article 446-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6754LEU » (n° 11). Cette réserve, bien utile, conserve à la péremption un domaine résiduel lorsqu’est mis en place un calendrier de procédure. On ne peut que l’approuver, dès lors que le non-respect des délais impartis par le juge manifeste un certain désintérêt pour l’instance. Au demeurant, cela donne également un aspect contraignant systématique aux échéances : car si, selon l’article 446-2, un défaut de diligence peut entraîner la radiation de l’affaire ou l’irrecevabilité de prétentions, moyens et pièces tardifs, le juge n’a pas le devoir de prononcer de telles sanctions, laissées à sa main [22].

La récente promotion de la mise en état conventionnelle inviterait à considérer que la péremption est également encourue lorsque ce sont les parties ensemble qui ont organisé l’instruction de leur affaire. Cependant, une convention de mise en état simplifiée interrompt la péremption jusqu’au terme prévu ou jusqu’à la reprise de l’instruction judiciaire si elle prévoit des « actes de nature à faire progresser l’instance » [23] ; une convention de procédure participative aux fins de mise en l’état interrompt le délai de péremption jusqu’à son terme [24]. Dès lors, la question est évacuée lorsque les parties parviennent à s’entendre - ce qui manifeste, une fois encore, une certaine faveur (et une faveur certaine) à leur coopération spontanée. Si la convention n’est pas respectée, elle sera résolue et la mise en état judiciaire prendra le relais [25] ; la logique contractuelle prime la logique juridictionnelle.

6. Enfin, même si pour l’instant la question est restée relativement circonscrite au contentieux de la sécurité sociale, l’interprétation faite des textes vaut sans doute pour toutes les procédures orales devant les cours d’appels et la solution, par identité de raisons, doit être étendue aux juridictions de premier degré. Ainsi, que reste-t-il de la péremption dans les instances placées sous le signe de l’oralité ? Tant que le juge n’a pas imposé de diligences préparatoires ou n’a pas radié l’affaire du rôle pour une raison ou pour une autre, rien, de toute évidence.

[1] CPC, art. 385 N° Lexbase : L2273H4X.

[2] Tous les actes de procédure déjà réalisés deviennent inutiles (CPC, art. 389 N° Lexbase : L2282H4B) et les frais en sont mis à la charge du demandeur initial (CPC, art. 393 N° Lexbase : L6494H7N). Si la péremption survient en première instance, elle efface rétroactivement l’interruption de la prescription extinctive à l’égard de toutes les demandes formulées (C. civ., art. 2243 N° Lexbase : L7179IA7) ; si elle est constatée en appel ou sur opposition, elle confère automatiquement à la décision attaquée la force de chose jugée (CPC, art. 390 N° Lexbase : L6491H7K).

[3] Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.067, F-D N° Lexbase : A59220DP et n° 22-15.464, FS-B N° Lexbase : A42290CM, D. actu., 15 avril 2025, note R. Raine, JCPG, 2025.652, n° 2, obs. L. Veyre, Procédures 2025/5, comm. n° 108, note R. Laffly, Gaz. Pal., 2025, n° 14, p. 33, obs. S. Amrani-Mekki, Contentieux et recouvrement, n° 10, juillet 2025, obs. B. Jost.

[4] Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 01-17.565, FS-P+B N° Lexbase : A2681DBW, RTD civ., 2004, 347, obs. R. Perrot.

[5] R. Perrot, note préc..

[6] S. Amrani-Mekki, note sous Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882, FP-B N° Lexbase : A441859I, Procédures, 2024/12, comm. n° 270.

[7] Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.012, F-P+B+I N° Lexbase : A90303CG, JCPG, 2020, 708, n°10, obs. L. Veyre. Contra, toutefois, dans la procédure à bref délai devant la cour d’appel avant la réforme de 2023 (décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.122, F-B N° Lexbase : A90897DY, D. actu., 5 janvier 2022, note N. Hoffschir.

[8] CPC, art. 383.

[9] Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.012, F-P+B+I N° Lexbase : A90303CG, préc..

[10] Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A2215SXC, D., 2017, 422, n°12, obs. N. Fricero ; Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-21.401, F-P N° Lexbase : A67724MR, p. 337 et 422, D. actu., 27 avril 2021, note C. Bléry.

[11] V. supra, n°2.

[12] Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 21-19.475, FS-B N° Lexbase : A41372SZ n° 21-19.761 N° Lexbase : A41302SR et n° 21-20.719 N° Lexbase : A41312SS, FS-B, D. actu., 20 mars 2024, note M. Barba, JCPG, 2024, 673, n° 2, obs. L. Veyre.

[13] Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 N° Lexbase : A441859I, D. actu., 6 nov. 2024, note M. Plissonnier, Procédures, 2024/12, comm. n° 270, note S. Amrani-Mekki. À la date de la décision, cette juridiction avait disparu.

[14] COJ, art. D. 311-12 N° Lexbase : L8600LZK.

[15] M. Plissonnier, note préc.

[16]  Rappelons, au demeurant, que négliger de juger « les affaires en état et en tour d’être jugées » entraîne la responsabilité de l’État pour déni de justice (COJ, art. L. 141-1 N° Lexbase : L7823HN3 et L. 141-3 N° Lexbase : L4739H9E).

[17] CPC, art. 446-1 N° Lexbase : L1138INH.

[18] Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 07-16.467, FS-D N° Lexbase : A6439EGL : « la procédure étant orale les parties n’avaient pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

[19] CPC, art. 446-2 N° Lexbase : L3151NAX.

[20] Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-19.501, F-B N° Lexbase : A68016PL ; Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-21.033, F-D N° Lexbase : B2325ABQ.

[21] Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-14.491, F-B N° Lexbase : B3410BRQ, D. actu., 24 sept. 2025, obs. K. Castanier. 

[22] En témoigne l’usage du verbe « pouvoir » aux alinéas 3 et 4 de l’article 446-2 du Code de procédure civile.

[23] CPC, art. 129-3 N° Lexbase : L4706NAK.

[24] CPC, art. 130-3 N° Lexbase : L4712NAR.

[25] Pour les conventions de procédure participative, v. CPC, art. 130-6, 4° N° Lexbase : L4716NAW (la convention « prend fin » en cas d’inexécution par l’une des parties). Pour les conventions de mise en état simples, cela se déduit de l’article 129-2 al. 3 N° Lexbase : L4705NAI, permettant au juge de reprendre d’office l’instruction judiciaire si l’affaire n’est pas mise en état d’être jugée.

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