Le Quotidien du 8 septembre 2025 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] La date de première constatation médicale ne doit pas être prise en compte quant à la condition tenant à la durée d’exposition

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-15.112, F-B N° Lexbase : B6308AML

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N2803B39

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par Yann Bougenaux, Avocat associé, cabinet Oren Avocats

le 05 Septembre 2025

► La Cour de cassation persévère dans ses jurisprudences favorables à la CPAM en considérant désormais que la condition tenant à la durée d’exposition doit être appréciée à la date de la déclaration de maladie professionnelle et non à la date de première constatation médicale.

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 juin 2025, publié au bulletin, jugeant que, désormais, la condition tenant à la durée d’exposition doit être appréciée à la date de la déclaration de maladie professionnelle et non à la date de première constatation médicale.

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation orientée à l’extrême en faveur de la CPAM.

Une salariée déclare le 8 juin 2018 une pathologie relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule (tableau n° 57), qui sera prise en charge par la CPAM.

L’employeur conteste, en constatant qu’à la date de première constatation médicale, la condition tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie (ce qui n’est pas contesté par la CPAM).

Autrement dit, au moment où le médecin traitant de la salariée constate l’existence de la pathologie, la salariée n’a pas été suffisamment exposé au risque.

Les tableaux de maladie professionnelle exigent la réunion de 3 éléments pour qu'une maladie soit considérée comme étant d'origine professionnelle :

  • la désignation de la maladie ;
  • le délai de prise en charge ;
  • la liste des travaux susceptibles d'exposer au risque

Certaines pathologies exigent en plus que le salarié soit exposé pendant une durée minimale au risque.

Cette exigence du tableau est intégrée à la colonne relative aux délais de prise en charge.

Il est de jurisprudence (pour l’instant) constante que la date de première constatation médicale est fondamentale pour apprécier la condition tenant au délai de prise en charge.

Il paraissait donc légitime que le régime juridique de la notion de durée d’exposition suive celui du délai de prise en charge.

Au-delà des notions juridiques, sur plan médical, il est incontestable qu’au moment de la constatation médicale, la durée d’exposition n’était pas remplie en l’espèce.

La salariée n’avait pas été suffisamment exposé aux risques, tel qu’exigé par le tableau n° 57.

Ainsi, la salariée ne remplissait pas les conditions du tableau, ce qui exigeait seulement que le dossier soit soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ce que la CPAM n’avait pas fait et avait décidé d’une prise en charge.

Fort heureusement pour la CPAM (qui en a désormais l’habitude), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue une fois de plus à son secours au terme d’une motivation qui laisse dubitatif.

La voici en intégralité :

« 5. L'arrêt relève que si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d'exposition au risque. Il précise que la date de première constatation médicale n'est pas la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail, de sorte que l'exposition au risque a pu se prolonger après celle-ci. Il retient que si la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2015, soit à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 8 juin 2018, la victime a cependant exercé au sein de la société l'activité de mécanicienne de confection du 2 juin au 20 décembre 2014 puis du 7 avril 2015 au 2 mars 2018, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque d'un an prévue par le tableau n° 57 est remplie ».

La Cour de cassation, reprenant la motivation de la cour d’appel (CA Rouen, 3 mars 2023, n° 21/00094 N° Lexbase : A81329KE), indique ainsi que « la date de première constatation médicale n'est pas la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail, de sorte que l'exposition au risque a pu se prolonger après celle-ci ».

Pour la Cour de cassation, dans la mesure où l’exposition au risque a perduré après la date de première constatation médicale, la condition serait remplie, dans la mesure où la salariée n’était pas informée du lien entre sa pathologie et son travail.

Ce raisonnement est pour le moins curieux et surtout dénué de sens.

En effet, la notion de connaissance d’un lien entre la pathologie et le travail par le salarié est utilisée pour la prescription de deux ans qui est imposée au salarié pour établir une déclaration de maladie professionnelle.

Elle ne présente pas d’intérêt pour la condition de durée d’exposition.

Il sera en effet rappelé qu’au moment de la constatation de la pathologie, la salariée n’avait pas été suffisamment exposée, ce qui n’est pas contesté.

Une des conditions du tableau n’était donc pas remplie.

Il était donc envisageable que la salariée ait pu être exposé chez un précédent employeur, la pathologie étant apparue très tôt chez son employeur actuel.

Ainsi, il apparaissait pour le moins légitime que le dossier soit soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il ne s’agit pas, à ce stade, de considérer que la pathologie n’a pas de lien avec le travail, mais les textes permettent justement de soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans ce type de cas.

La Cour de cassation dévoie le sens des textes pour régulariser les erreurs commises par la CPAM, et ce en dépit des textes applicables et de l’esprit.

Il est simplement sollicité que la Cour de cassation impose à la CPAM de respecter le cadre juridique de reconnaissance des maladies professionnelles et de cesser de lui donner un blanc-seing lui permettant d’échapper à l’application des textes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3056ETD.

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