N° RG 21/00094 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUYV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1528
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du Code de procédure civile🏛, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du Code de procédure civile🏛,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 juin 2018 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 4] (la caisse) par la société [6] (la société) concernant sa salariée, Mme [V], engagée en qualité de mécanicienne en confection.
La déclaration fait état d'une 'tendinopathie de coiffe épaule gauche'.
Un certificat médical initial établi le 8 juin 2018 fait état d'une 'pathologie de coiffe épaule gauche - fissure du sus épineux'.
Par courrier en date du 2 mai 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de Mme [V].
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 novembre 2019.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 18 décembre 2020, a :
rejeté l'ensemble des demandes de la société,
dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] du 2 mai 2019 était opposable à la société,
condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 31 décembre 2020. Elle en a relevé appel le 6 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 février 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
réformer le jugement de première instance,
déclarer son recours recevable,
constater que la caisse n'apporte pas la preuve du respect de la condition tenant à la durée de l'exposition au risque de Mme [V],
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V].
Par conclusions remises le 11 février 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire, dans toutes ses dispositions,
déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] prise le 2 mai 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect de la condition tenant à la durée d'exposition aux risques
La société soutient que la durée d'exposition au risque d'une année prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne la durée d'exposition avant la date de première constatation médicale.
En l'espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2015. Antérieurement à cette date, la société indique que la salariée a travaillé uniquement en contrat de travail à durée déterminée au sein de l'entreprise en qualité de manutentionnaire puis en qualité de mécanicienne en confection d'oreillers, le poste de manutentionnaire n'exposant pas au risque de rupture de la coiffe des rotateurs. Ainsi, elle considère que la salariée n'a été exposée au risque que du 2 juin 2014 au 20 décembre 2014 en qualité de mécanicienne en confection soit durant moins de 7 mois avant la date de première constatation médicale, de sorte que la condition tenant à la durée d'expostion aux risques prévue par le tableau n°57 d'un an minimum n'est pas remplie.
La caisse indique que la durée d'exposition d'un an prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles doit être calculée sur l'ensemble de la carrière de l'assurée. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société, cette durée d'exposition ne doit pas être calculée uniquement en prenant en compte la période précédant la date de première constatation médicale de la maladie mais sur l'ensemble de la carrière professionnelle, peu important que cette exposition soit antérieure ou postérieure à la date de première constatation médicale.
En l'espèce, Mme [V] a exercé en CDD au sein de la société le métier de mécanicienne de confection du 2 juin au 20 décembre 2014 puis a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015 en qualité de mécanicienne de confection et, ce, jusqu'en 2018 date d'établissement du certificat médical initial faisant le lien entre sa maladie et son travail, de sorte que pendant plus de 3 ans, Mme [V] a été exposée durant son activité à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction tel qu'il ressort des éléments recueillis.
La caisse soutient qu'en conséquence la condition tenant à la durée d'exposition au risque est remplie.
Sur ce ;
Selon les dispositions de l'
article L 461-1 du code de la sécurité sociale🏛 est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, Mme [V] a adressé le 8 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle sans précision du tableau, mentionnant 'tendinite de coiffe épaule gauche'. Le certificat médical initial du 8 juin 2018 ne fait pas davantage référence au tableau n°57, le médecin indiquant 'pathologie de coiffe épaule gauche-fissure du sus épineux'.
Il est constant qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer quelle est la pathologie dont est atteinte l'assurée.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de Mme [V], le tableau 57 prévoyait au titre du délai de prise en charge un délai d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
La durée d'exposition aux risques s'analyse sur l'ensemble de la carrière de l'assurée.
Il résulte des éléments communiqués que la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2015, soit à une date antérieure à celle du certificat médical initial ( 8 juin 2018).
Si la date de première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d'exposition aux risques, laquelle s'apprécie à la date de la demande.
Dès lors, l'exposition aux risques du tableau peut avoir lieu également après la date de première constatation médicale de la maladie, l'assurée n'étant pas encore informée du lien entre sa maladie et son travail.
En l'espèce, Mme [V] a exercé au sein de la société l'activité de mécanicienne de confection du 2 juin au 20 décembre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis du 7 avril 2015 au 2 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque d'un an prévue par le tableau 57 est remplie.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les dépens
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020 ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE