Le Quotidien du 3 septembre 2025 : Social général

[Commentaire] La Poste et le devoir de vigilance : une décision pionnière ou un rendez-vous manqué ?

Réf. : CA Paris, 5-12, 17 juin 2025, n° 24/05193 N° Lexbase : B5231AKX

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par François de Cambiaire, Avocat associé et Chloé Delamourd, Avocate collaboratrice, cabinet de Cambiaire Méziani & Associés

le 16 Septembre 2025

Mots-clés : devoir de vigilance • CS3D • La Poste • contentieux émergents • cartographie

Le 17 juin 2025, la chambre des contentieux émergents de la cour d’appel de Paris a rendu sa première décision sur le fond relative au devoir de vigilance dans l’affaire dite « La Poste ». La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 sur les quatre des cinq obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui ont été soumises à son appréciation dans le cadre de ce litige. Ainsi, est maintenue l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre du groupe La Poste afin (i) qu’il complète son plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, (ii) qu’il établisse des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques, (iii) qu’il complète son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives et (iv) qu’il publie un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.


Le 17 juin 2025, la chambre des contentieux émergents de la cour d’appel de Paris a rendu sa première décision sur le fond en matière de devoir de vigilance dans l’affaire dite « La Poste ».

Contexte. Le litige opposait le syndicat de travailleurs Sud PPT, demandeur, au groupe La Poste, défendeur, à la suite de la découverte de l’existence de travailleurs dissimulés au sein des filiales Chronopost et DPD du groupe La Poste. La Poste étant soumise à la loi française sur le devoir de vigilance [1], le syndicat Sud PPT l’a assignée après l’avoir mise en demeure à deux reprises de respecter ses obligations au titre de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce N° Lexbase : L5328MKK (anciennement L. 225-102-4). L’affaire s’est finalement cristallisée sur la non-conformité du plan de vigilance publié par La Poste pour l’année 2021, sans que la conformité des plans publiés les années suivantes ne soit analysée.

Par jugement du 5 décembre 2023 [2], une chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Paris avait enjoint à La Poste (i) de compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, (ii) d’établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques, (iii) de compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives et (iv) de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.

Le syndicat Sud PPT avait toutefois été débouté (i) de sa demande tendant à intégrer la liste des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale, (ii) de sa demande d’injonction d’établir des mesures de sauvegarde se rapportant à la prévention du travail dissimulé, à la prévention des risques psycho-sociaux et à la lutte contre le harcèlement et (iii) de sa demande de mise en œuvre effective des mesures de vigilance en matière de lutte contre le harcèlement, de lutte contre le travail dissimulé et de lutte contre la sous-traitance illicite.

Chambre des contentieux émergents. Lors de son audience solennelle de rentrée du 15 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a annoncé la mise en place, au sein de son pôle économique, d’une chambre dédiée aux contentieux émergents, en charge des litiges sur le devoir de vigilance et la responsabilité écologique. C’est à cette nouvelle chambre, dont la création et la compétence transversale s’inscrivent dans la ligne pionnière française en matière de vigilance [3], qu’a été attribuée l’instance initiée par l’appel du jugement du 5 décembre 2023, interjeté par La Poste.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 juin 2025 comporte plusieurs éclairages bienvenus quant à la cartographie des risques, aux procédures d’évaluation des sous-traitants et fournisseurs, à l’élaboration du mécanisme d’alerte et au dispositif de suivi des mesures de vigilance (I.). Néanmoins, plusieurs questions demeurent en suspens en raison du périmètre limité des chefs du dispositif du jugement de première instance soumis à l’appréciation de la cour d’appel ainsi qu’aux incertitudes relatives au devoir de vigilance européen (II.).

I. Une clarification bienvenue des exigences relatives à la cartographie des risques, aux procédures d’évaluation, au mécanisme d’alerte et au dispositif de suivi des mesures de vigilance

Confirmation. À l’occasion de ce premier arrêt, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 5 décembre 2023 sur les quatre [4] des cinq obligations de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce qui ont été soumises à son appréciation dans l’affaire La Poste.

Caractère central de la cartographie des risques. En phase avec le tribunal judiciaire, la cour d’appel confirme le rôle cardinal de la cartographie des risques, « au premier rang des mesures à prévoir dans le plan de vigilance d’une entreprises ».

La kyrielle de formules employées par les commentateurs (« fondement de tout plan » [5], « place fondamentale » [6]) illustre leur interprétation unanime de l’arrêt de la cour d’appel sur ce point : le caractère particulièrement central de la cartographie est dorénavant parfaitement établi.

Exigence de précision de la cartographie des risques. S’agissant du niveau de détail et de précision de la cartographie, La Poste faisait valoir « qu’il n’y a pas lieu d’alourdir la compréhension du plan avec une présentation plus détaillée ». Son plan de vigilance pour l’année 2021 était décliné selon trois grandes catégories (droits humains et libertés fondamentales, santé et sécurité, environnement) avec des sous-catégories par grand groupe de risque. 

La cour d’appel de Paris considère que « [s]i la loi n’exige pas que le plan communique sur l’ensemble des risques, en revanche, il doit dans cette première étape essentielle mettre en évidence les risques qui présentent le niveau le plus élevé par le biais d’une cartographie qui les identifie, les analyse et les hiérarchise et ce, distinctement et indépendamment des mesures mises en œuvre, ce qui peut être fait de façon synthétique mais néanmoins précise ».

Ainsi, selon la cour, un plan de vigilance s’en tenant à un trop haut niveau de généralité ne répond pas à cet objectif.

Certains auteurs relèvent toutefois que le niveau de détail attendu d’une cartographie mériterait encore d’être précisé [7]. À notre avis, la suffisance du niveau de précision de la cartographie s’apprécie par rapport au critère de l’effectivité des mesures qui devront être mises en œuvre en conséquence : une cartographie est suffisamment précise dès lors que l’identification des risques permet la mise en œuvre effective de mesures de vigilance, et en particulier d’actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. Cette lecture est en ligne avec la position exprimée par la chambre des contentieux émergents de la cour d’appel à l’occasion d’un arrêt rendu sur des questions de recevabilité, dans l’affaire dite « EDF Mexique » : « l’élaboration du plan de vigilance par les sociétés concernées ne se résume pas en une obligation formelle puisqu’il est expressément indiqué qu’il doit être établi et mis en œuvre de façon effective » [8].

Hiérarchisation des risques selon les critères de gravité et de probabilité d’occurrence. La cour d’appel de Paris rejoint l’appréciation du tribunal judiciaire et juge que la cartographie des risques « doit être élaborée en considération du critère déterminant de gravité », saisissant cette occasion pour affermir le statut de guide interprétatif des principes directeurs des Nations Unies, relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés en 2011.

Elle y ajoute également le critère de la probabilité d’occurrence : l’évaluation approfondie des activités de la société, de celles de ses filiales et de ses partenaires doit intervenir « dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves ». L’arrêt précise que cette analyse est « en phase » avec les articles 8 et 9 de la Directive européenne sur le devoir de vigilance [9].

Dépendance des procédures d’évaluation des sous-traitants et fournisseurs. La Poste arguait avoir mis en place une procédure conforme à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, comprenant une phase d’auto-déclaration en ligne par ses sous-traitants et fournisseurs au moyen d’un questionnaire, une phase d’audit documentaire à distance menée par un expert évaluateur de l’AFNOR pour les fournisseurs et sous-traitants dont la note d’auto-évaluation n’est pas satisfaisante ou qui relèvent d’un examen prioritaire, compte tenu de la cartographie des risques, et une phase d’audit sur site des fournisseurs et sous-traitants qui ont fait l’objet d’un audit documentaire.

Prenant acte de cette procédure d’évaluation, la cour d’appel de Paris juge tout de même qu’elle « ne peut être considérée comme conforme aux dispositions précédemment rappelées à défaut d’identification, d’analyse et de hiérarchisation des risques les plus graves dans la cartographie des risques du plan de vigilance 2021 », dans la mesure où cette procédure ne correspond pas aux risques identifiés comme les plus graves ou ayant la plus forte probabilité d’occurrence par la cartographie des risques.

La position de la cour est claire : il est indispensable que les procédures d’évaluation se fassent l’écho de la cartographie des risques.

Exigence de concertation lors de l’élaboration du mécanisme d’alerte. La cour d’appel de Paris considère que l’élaboration du plan « en concertation » avec les parties prenantes « diffère d’une simple consultation sur un projet prédéfini et suppose une transmission d’éléments d’information et un échange de points de vue et de propositions sur la rédaction du contenu et la mise en œuvre du mécanisme à établir, en vue, et donc en amont, de son élaboration » et suppose que le dialogue avec les organisations syndicales soit mis en place « préalablement à l’élaboration du mécanisme d'alerte et de recueil des signalements ». Sur le plan probatoire, la cour d’appel ajoute que c’est à la société « de démontrer qu'elle a initié et permis une discussion sur le mécanisme d’alerte à élaborer ».

La présentation de dispositifs d’alerte aux organisations syndicales lors de réunions annuelles sur des supports visuels qui avait été mise en place par La Poste est ainsi insuffisante : la société doit être en mesure de justifier d’échanges préalables à l’élaboration du mécanisme sur son contenu et ses modalités.

Dispositif de suivi des mesures de vigilance. La Poste soutenait qu’il n’existe ni dans la loi sur le devoir de vigilance, ni dans les principes directeurs de précision sur la forme que doit revêtir le dispositif de suivi des mesures de vigilance. Cet argument n’a pas suffi à convaincre la cour d’appel qui juge logiquement que « [s]i la loi ne donne aucune précision quant à la forme du compte rendu de la mise en œuvre effective du plan de vigilance, il n’en demeure pas moins que son contenu doit être le reflet de ce qui est attendu du plan de vigilance et en lien étroit avec les mesures du plan qui le précédent ».

Alors que La Poste avançait qu’un plan comportant notamment des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permet de rendre compte du suivi de la mise en œuvre effective du plan, la cour d’appel suit également sur ce dernier point le raisonnement du tribunal judiciaire en considérant que le chapitre soumis à son appréciation « ne donne aucune explication sur la mise en œuvre et les effets des mesures de vigilance prévues par le plan propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, alors que ces sujets sont au centre du devoir de vigilance des entreprises ».

Le compte rendu vise donc bien à rendre compte de la mise en œuvre effective des mesures comprises dans le plan de vigilance : les juges attendent de la société que les résultats présentés soient liés tant aux risques identifiés par sa cartographie qu’aux mesures de vigilance déployées sur cette base.

II. Des questions en suspens s’agissant du pouvoir d’injonction du juge et de l’application du principe d’interprétation conforme des dispositions nationales aux objectifs des directives européennes

Pouvoir de contrôle des mesures de vigilance par le juge. Les éléments exposés ci-avant confirment que le pouvoir du juge de contrôler l’adéquation et la mise en œuvre effective des mesures comprises dans le plan de vigilance ne fait désormais plus l’ombre l’un doute. Il s’agit là d’une interprétation conforme à l’exigence d’effectivité du plan de vigilance et à sa fonction préventive, prévues par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2187AT8. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs déjà rappelé, dans l’un de ses arrêts rendus le 18 juin 2024 sur des questions de recevabilité, que l’office du juge du fond ne se borne pas à un simple contrôle formel mais consiste à « apprécier si le plan est conforme aux dispositions de l’article [L. 225-102-1 du Code de commerce] » [10].

Pouvoir d’injonction du juge. La cour d’appel de Paris a confirmé l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire à l’encontre de La Poste s’agissant de la cartographie des risques, des procédures d’évaluation, du mécanisme d’alerte et du dispositif de suivi des mesures de vigilance.

Elle ne s’est cependant pas prononcée sur les demandes d’injonction du syndicat Sud PPT, relatives aux actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves qui avaient été rejetées par le tribunal judiciaire, le syndicat Sud PPT n’ayant pas formé d’appel incident.

Dans sa décision du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris avait jugé, pour rejeter la demande d’injonction du syndicat Sud PPT, que dans le cas où les actions d’atténuation ne sont pas adaptées, la loi donne au juge le pouvoir d’enjoindre à la société « d’élaborer, dans le cadre du processus d’autorégulation des mesures de sauvegarde que cette dernière doit définir en association avec les parties prenantes ainsi que des actions complémentaires plus concrètes et efficaces en lien le cas échéant avec un risque identifié », mais pas d’exiger « l’instauration de mesures précises et détaillées ».

Cette conclusion est surprenante à plusieurs égards. Outre le fait que le pouvoir d’enjoindre des mesures précises et détaillées est classiquement dévolu au juge en droit commun, l’article L. 225-102-1, II du Code de commerce prévoit également que l’injonction judiciaire peut porter sur toutes les « mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves », et notamment « 3° des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ». C’était également l’intention exprimée par le législateur lors des travaux préparatoires de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la loi sur le devoir de vigilance [11].

Surtout, la fonction préventive de la loi sur le devoir de vigilance ne peut être assurée qu’à la condition que le juge dispose du pouvoir d’enjoindre à la société de prendre les mesures de vigilance raisonnables qu’il estime nécessaires afin de prévenir la réalisation de risques et d’atteintes graves.

Précisément, cette fonction préventive des mesures de vigilance a été réaffirmée avec force par la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2025, laquelle  a opportunément souligné que « la finalité des mesures contenues dans le plan de vigilance est double puisqu’elles doivent permettre d’identifier les risques liés aux activités des sociétés concernées, comprenant les sous-traitants et les fournisseurs, mais également de prévenir les atteintes graves dans les trois domaines concernés par le devoir de vigilance (les droits humains et les libertés fondamentales/ la santé et la sécurité des personnes/ l'environnement). ».

Au demeurant, ce pouvoir d’injonction étendu du juge ne semble pas faire débat pour la chambre des contentieux émergents de la cour d’appel de Paris, qui a profité de l’arrêt rendu sur un incident de recevabilité le 18 juin 2024, dans l’affaire dite « Total Climat » pour glisser qu’« [i]l revient en effet au juge du fond d'apprécier si le plan est conforme aux dispositions de l'article L. 225-102-4 du Code de commerce ou s'il doit être complété et dans ce cas à quelle hauteur des mesures sollicitées » [12].

Ce chef du dispositif du jugement du 5 décembre 2023 rendu dans l’affaire « La Poste » n’ayant pas été dévolu à l’appréciation de la cour, les commentateurs sont contraints pour l’heure de s’en tenir à des conjectures sur le raisonnement qui a sous-tendu le rejet par le tribunal judiciaire des demandes du syndicat de travailleurs Sud PPT.

A notre avis, il y a fort à parier que les considérations d’espèce propres à la matière sociale dans laquelle les juridictions sont enclines à ne pas trancher les questions relevant du dialogue social interne ainsi qu’aux mesures sollicitées - incluant notamment des résiliations de contrats en cas de travail dissimulé -, pouvant présenter des risques accrus pour les personnes en situation précaire, expliquent le rejet par le tribunal judiciaire des demandes du syndicat Sud PPT d’établir et de mettre en œuvre des actions adaptées d’atténuation.

Devoir de coopération loyale. La cour d’appel a rappelé, à titre introductif, l’existence de la Directive européenne sur le devoir de vigilance, dite « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), qui doit être transposée en droit national d’ici le 26 juillet 2026, et relevé que « conformément au devoir de coopération loyale inscrit à l’article 4 du Traité de l’Union européenne (TUE), les juridictions nationales doivent s'abstenir, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne d'une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après le délai de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive ».

Si, dans son arrêt, la cour d’appel de Paris a appliqué et visé la loi française sur le devoir de vigilance [13], plusieurs concepts issus de la Directive « CS3D » [14] en innervent les motifs, qui mentionnent par exemple expressément ses articles 8 et 9.

Il est constant que les directives européennes produisent des effets juridiques dès leur entrée en vigueur et que la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’avant même l’expiration du délai de transposition d’une directive, les États membres - et leurs juridictions - doivent s’abstenir de contrecarrer, dans la mesure du possible, la finalité et les objectifs d’une directive [15].

La mobilisation de ces concepts n’a pas fait émerger de contradiction dans l’affaire « La Poste » - la loi française sur le devoir de vigilance et la Directive « CS3D » ne présentant pas de différence substantielle quant à la cartographie des risques -, mais il pourrait en aller différemment à l’avenir. En effet, dans une configuration où les obligations qui résultent de la Directive « CS3D » seraient moins contraignantes que celles issues de la loi française sur le devoir de vigilance, les juges devront jongler avec le principe de coopération loyale, le niveau d’harmonisation prévu par l’article 4 de la directive « CS3D » et le principe de non-régression.

Par ailleurs, les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, relatifs au principe d’interprétation conforme du droit national, n’intègrent pas l’existence d’une proposition de la Commission européenne de Directive modifiant la Directive « CS3D » [16], comprise dans son paquet Omnibus. Le 21 juin 2025, la position définitive du Conseil de l’Union européenne a été transmise au Parlement européen dans le cadre du processus de négociation interinstitutionnelle.

Le recours aux paquets Omnibus étant pour le moins inédit, les prochaines décisions rendues dans des affaires relatives au devoir de vigilance permettront sans doute à la chambre des contentieux émergents de préciser si elle estime que le principe d’interprétation conforme aux objectifs des directives non encore transposées demeure applicable lorsqu’une directive fait l’objet d’une proposition de modification et que celle-ci est en cours de discussions dans le cadre du trilogue européen.

Surtout, qu’en sera-t-il lorsque la procédure Omnibus aura été menée à son terme, dans le cas où elle aboutit à l’adoption d’une Directive « CS3D », substantiellement moins contraignante que la loi française sur le devoir de vigilance, à l’instar de la proposition de la Commission européenne ? Un tel recul ne serait pas conforme aux principes du droit européen [17], outre qu’il porterait directement atteinte à la substance même de la loi française et à l’intention du législateur qui a souhaité que la prévention de la survenance de dommages soit au cœur de la démarche de vigilance [18].


[1] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre N° Lexbase : L6250MSB, codifiée aux articles L. 225-102-1 N° Lexbase : L5328MKK et L. 225-102-2 N° Lexbase : L5329MKL du Code de commerce.

[2] TJ Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827 N° Lexbase : A670217D.  

[3] CA de Paris, communiqué de presse, 18 janvier 2024 [en ligne].

[4] C. com., art. L. 225-102-1, 1°, 2°, 4° et 5° N° Lexbase : L5328MKK.

[5] J.-B. Barbiéri et A. Touzain, Premier arrêt au fond sur le devoir de vigilance : comme une lettre à la poste, JCP G, 2025, n° 29-34, act. 921.

[6] B. Parance, Affaire de La Poste : la consécration d’un contrôle étendu du juge civil sur la mise en œuvre du devoir de vigilance », 27 juin 2025 [en ligne].

[7] J.-B. Barbiéri et A. Touzain, préc..

[8] CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 21/22319 N° Lexbase : A88665I9.

[9] Directive (UE) n° 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité N° Lexbase : L0909MNY.

[10] CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 N° Lexbase : A88385I8.  

[11] V. par ex. la position du rapporteur D. Potier, dans les observations du Gouvernement sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF n° 0074 du 28 mars 2017 ; P. Abadie, Propos introductifs. Le clair-obscur de l'intention du législateur sur la place et le rôle du juge dans la loi sur le devoir de vigilance : analyse à partir des travaux parlementaires », Rev. Lamy dr. aff., février 2024, n° 200 ; F-.G. Trébulle, Propos conclusifs. Juger la conduite des entreprises et leur rapport aux risques auxquels elles contribuent, in Acte du colloque : Le juge et le devoir de vigilance, ENM, juillet 2023, Rev. Lamy dr. aff., février 2024, n° 200.

[12] CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 N° Lexbase : A88385I8

[13] C. com., art. L. 225-102-1 N° Lexbase : L2187AT8, en particulier.

[14] Directive (UE) n° 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité N° Lexbase : L0909MNY.

[15] V. par ex. CJCE, 4 juillet 2006, aff. C-212/04, Adeneler e.a. N° Lexbase : A1488DQ8, § 123.

[16] Proposition de Directive n° 2025/0045, modifiant les Directives n° 2006/43/CE, n° 2013/34/UE, (UE) n° 2022/2464 et (UE) n° 2024/1760.

[17] V. C. Baldon, Potential legal challenges under EU law to the proposed Omnibus directive amending the CSRD and CSDDD, site Bladon Avocats, 23 juin 2025 [en ligne].

[18] V. par ex. la position du rapporteur D. Potier, dans les observations du Gouvernement sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF n° 0074 du 28 mars 2017.

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