Réf. : Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-20.007, FS-B N° Lexbase : B6284AMP
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N2775B38
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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 03 Septembre 2025
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A la suite d’un licenciement, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour réclamer notamment le paiement d’heures supplémentaires.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 29 juin 2023, n° 19/13643 N° Lexbase : A522298W) considère que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis et assez fiables quant aux heures qu'il soutient avoir effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, le salarié produisait notamment des courriels horodatés et des tableaux récapitulatifs par mois et par année.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et considère que ces éléments sont suffisants précis pour permettre à l’employeur de répondre, mais que ce dernier ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Il est donc important pour les entreprises de faire le point sur leur dispositif de décompte du temps de travail.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, La charge de la preuve des heures supplémentaires, in Droit du travail N° Lexbase : E0355ETC. |
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