Le Quotidien du 1 septembre 2025 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] Faute inexcusable et action récursoire de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-16.183, F-B N° Lexbase : B6304AMG

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N2799B33

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par Bruno Fieschi, Avocat associé, Flichy Grangé Avocats

le 28 Août 2025

► L'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur après reconnaissance de la faute inexcusable.

Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et absence de condamnations en remboursement prononcées contre l’employeur ? Dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction d’appel retient le caractère professionnel de la maladie hors tableau, reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, mais elle déboute la caisse primaire d’assurance maladie de son action récursoire contre l’employeur des avances faites à la victime.

En effet, interprétant les dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6937IUH, selon lesquelles « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code », la cour d’appel retient que ces dispositions ne portent que sur les conditions d'information de l'employeur par la caisse, et ne concernent donc pas les situations dans lesquelles la prise en charge d'une maladie professionnelle a été déclarée inopposable pour un motif de fond.

Elle en tire pour conséquence juridique que si la caisse est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'a pas de caractère professionnel.

Une motivation juridique a priori pertinente. La motivation juridique de l’arrêt d’appel apparaissait pertinente en droit, et ce, à un double titre. En premier lieu, la cour d’appel faisait prévaloir une interprétation des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale conforme à leur sens premier [1] qui avaient vocation à limiter les effets juridiques d’une ancienne jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, selon laquelle l’inopposabilité de la décision de prise en charge résultant d’un simple défaut d’information de l’employeur au cours de l’instruction du caractère professionnel de la maladie, privait la caisse de son action récursoire contre l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable [2]. En deuxième lieu, la Cour de cassation avait pu juger que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer contre l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie pris en charge n'avait pas de caractère professionnel [3]. Néanmoins, la CPAM obtient la cassation de l’arrêt d’appel.

La motivation de la cassation. Consciente que la solution juridique adoptée peut apparaître comme contraire à celle antérieurement retenue dans des espèces proches, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a adopté une motivation enrichie.

Rappelant que sa précédente jurisprudence avait été rendue sous le régime antérieur au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L6902MU8 ayant encadré et sécurisé la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles, en imposant une obligation d'information des parties par l'organisme de Sécurité sociale lors de la phase d'instruction, ainsi qu'une obligation de notification des décisions avec mention des voies et délais de recours, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, et entre l'employeur et la caisse, d'autre part, l’a conduit à juger que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur [4] ; et que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, alors que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l'absence de recours dans le délai imparti [5].

Puis, après avoir rappelé l’entrée en vigueur de l’article L. 452-3-1 du code de la Sécurité sociale aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs introduites devant les tribunaux des affaires de Sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, la Cour de cassation juge qu’il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur.

Autrement dit, l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, et entre l'employeur et la caisse, d’autre part, « renforcée » depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 aboutirait à l’autonomie de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Celle-ci justifie que l’employeur ait la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en tant que moyen de défense, puisque la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que s’il est établi l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans les rapports entre la victime et l’employeur. Mais, l’employeur ayant eu la faculté de contester le caractère professionnel du sinistre dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, quand bien même il n’aurait pas contesté la décision de prise en charge de la caisse devenue définitive dans ses rapports avec caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur justifie l’action récursoire de la caisse à son encontre afin qu’il la rembourse des avances faites à la victime. En conséquence de quoi, l’employeur ne peut plus opposer à la caisse une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée ayant écarté définitivement le caractère professionnel du sinistre dans les rapports entre l’employeur et la caisse, pour tenir en échec son action récursoire.

En outre, il peut être ajouté que, par un précédent arrêt moins motivé, la deuxième chambre civile de la cassation avait déjà pu statuer dans le même sens, en cassant sans renvoi un arrêt d’appel qui avait débouté une caisse de son action récursoire à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au motif qu’une décision de justice passée en force de chose jugée avait reconnu dans les rapports entre la caisse et l’employeur que la maladie n’avait pas de caractère professionnel [6].

De la réparation complémentaire à la réparation autonome ? La dialectique entre l’évolution de la loi et son interprétation par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre une solution qui dépasse les prévisions initiales de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale que la cour d’appel avait retenu au soutien de la motivation de sa décision ; et finalement, il subsiste peut-être matière à réflexion.

En effet, si la victime agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et que ladite faute est reconnue dans un rapport entre la victime et l’employeur, il n’en reste pas moins que la victime n’a aucun droit direct à réparation contre son employeur. Le rapport entre la caisse et l’employeur existe avant l’engagement de l’action, et ce rapport subsiste après la reconnaissance de la faute inexcusable ; ce qui, d’ailleurs, peut expliquer que chaque fois que l’employeur est insolvable, il revient à la caisse de faire l’avance auprès de la victime des réparations accordées qui sont mutualisées sur la branche AT/MP, si la CPAM n’est pas en mesure d’exercer une action directe contre l’assureur de l’employeur. Ainsi, le droit à réparation de la victime est indépendant du droit à recours de la caisse contre l’employeur. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut donc être dissociée de l’imputation effective à l’employeur des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute. En conséquence, l’indépendance du rapport entre la caisse et l’employeur aurait pu tout aussi bien justifier que la caisse soit déboutée de son action récursoire contre l’employeur, dès lors qu’une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée écarte l’origine professionnelle du sinistre dans les rapports entre la caisse et l’employeur, et ce, sans que cela ne fasse obstacle à la réparation effective des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime.

Outre l’absence d’un droit direct à réparation de la victime à l’égard de l‘employeur, qui est l’une des spécificités de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui fait qu’elle est une action dérogatoire du droit commun [7], cette action a pour finalité d’octroyer à la victime une réparation complémentaire [8] aux prestations en espèce et en nature prévues par le régime forfaitaire de prise en charge. Or, lorsqu’il revient à l’employeur de rembourser à la caisse les réparations dont elle a fait l’avance à la victime, après reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu’une décision de justice ayant acquis la force la chose jugée a eu pour effet juridique que l’employeur ne soit plus débiteur des réparations au titre du régime forfaitaire de prise en charge, il peut être constaté que l’employeur ne rembourse plus, dans ses rapports avec la caisse, des réparations complémentaires, mais autonomes du régime forfaitaire. Finalement, l’employeur ne supporte pas le coût AT/MP du sinistre qui doit l’inciter à assurer sa mission de prévention des risques professionnels, mais il est tenu de supporter les conséquences d’une faute pour laquelle il peut être assuré. La solution dégagée par l’arrêt commenté a donc pour effet d’opérer un transfert de charges de la branche AT/MP vers le secteur privé de l’assurance, alors que la difficulté résulte du fait que la caisse n’a pas été en mesure de justifier judiciairement du bien-fondé, voire même de la légalité [9], de sa décision de prise en charge dans ses rapports avec l’employeur.

Au-delà de la valeur de ces arguments juridiques dont la pertinence mérite tout autant d’être discutée, il n’est donc pas si évident d’accepter intellectuellement que la caisse devienne en quelque sorte un tiers payeur transparent, alors même qu’elle tient un rôle central dans l’indépendance des rapports.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3092ETP.

[1] Circ. CNAMTS n° 11/2014 du 10 juin 2014, modification des règles d'opposabilité et de remboursement des conséquences financière en matière de FIE [en ligne].

[2] Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-22.876 N° Lexbase : A0742A4A.

[3] Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 17-12.567, F-P+B N° Lexbase : A7740XDZ ; Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-21.441, F-D N° Lexbase : A6722YRE.

[4] Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0761AYT.

[5] Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7339NUD.

[6] Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-24.397, F-D N° Lexbase : A26166QX.

[7] CSS, art. L. 451-1 N° Lexbase : L4467ADS.

[8] CSS, art. L. 451-1.

[9]  S. Le Fischer, La prise en charge des maladies professionnelles par la Sécurité sociale, jurisprudence récente, RJS, 2015.

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