Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-13.295, F-B N° Lexbase : B6281AML
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N2774B37
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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 03 Septembre 2025
► Il résulte de la combinaison des articles 2241 du Code civil et L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
De la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale, il découle que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité d’employeur.
En l’espèce, un salarié est victime d’un accident mortel du travail. L’épouse de la victime et ses deux enfants majeurs (les ayants droit) saisissent la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Quelques mois plus tard, ils intentent une autre action en justice, découlant du même évènement dommageable, mais cette fois-ci contre la CPAM.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette seconde action, le délai de prescription ayant, selon lui, expiré.
La Chambre sociale de la Cour de cassation considère, d’une part, que l’action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui était également dirigée contre la caisse, a interrompu le délai de prescription à l’égard de toutes les parties, et d’autre part, que la mise en cause de la société a été régularisée devant les premiers juges par la désignation d’un mandataire ad litem.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale N° Lexbase : E56114QU. |
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