Réf. : TA Amiens, 2 juillet 2025, n° 2300940 N° Lexbase : B8911AQ4
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N2721B38
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par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
le 30 Juillet 2025
Mots-clés : sociétés • impôt sur les sociétés • taxe foncière • valeur locative
1.- L’article 238 bis K du Code général des impôts N° Lexbase : L3844KWB fait partie de ces dispositions qui sont susceptibles de poser des difficultés pratiques importantes en présence de sociétés de personnes.
Cet article participe à faire des sociétés de personnes un véritable « sac d’embrouilles », pour reprendre l’expression de Maurice Cozian.
2.- Pour rappel, ce dispositif oblige lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés détient des titres d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, d’opérer chez cette dernière, une double détermination du résultat fiscal.
En effet, les associés-personne physique de la société de personnes verront leur résultat déterminé selon les règles classiques liées à l’activité de cette société, et seront soumis à l’impôt sur le revenu sur la quote-part de résultats/revenus leur revenant. En revanche, la quote-part de résultat revenant à la société soumise à l’impôt sur les sociétés sera déterminée selon les règles des BIC/IS.
3.- Le tribunal administratif d’Amiens vient de rendre un jugement fortement intéressant concernant le lien entre cette disposition et la fiscalité locale. L’approche du conseil semble particulièrement pertinente.
Dans cette affaire, une SCI donnait en location des bâtiments à la société Paprec. La société Paprec est soumise à l’impôt sur les sociétés et détient 99 % du capital de la société civile, qui visiblement n’était pas soumise à l’IS. La SCI avait pour activité principale la location d’immeubles industriels.
4.- La question principale portait notamment sur la méthode d’évaluation du bien immobilier au regard de la taxe foncière.
Parmi les règles d’évaluation de la valeur locative, il y a la méthode comptable visée à l’article 1499 du Code général des impôts N° Lexbase : L7109LZC.
Cette méthode aboutit à appliquer un taux au prix de revient de l’immobilisation afin de déterminer sa valeur locative soumise à la taxe foncière.
5.- L’article 1500, II du Code général des impôts N° Lexbase : L9193LNS précise les bâtiments devant faire l’objet d’une évaluation selon la méthode comptable : « Les bâtiments […] lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A, […] ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ».
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l’immeuble est évalué selon la méthode visée à l’article 1498 du Code général des impôts N° Lexbase : L8596LHT, c’est-à-dire selon la méthode des locaux professionnels.
6.- Ici, le contribuable et son conseil ont démontré que : la SCI avait une activité principale de location d’immeuble industriel. Ce point ne semblait guère donner lieu à des débats ;
7.- Dès lors la méthode comptable trouve à s’appliquer. On rappellera ici la rédaction de la base BOFiP (BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 170) : « aux termes du I de l’article 238 bis K du CGI, lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 quinquies du CGI, de l'article 239 quater du CGI à l'article 239 quater D du CGI sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. À cet égard, le d du I de l’article 46 C de l’annexe III au CGI précise que les sociétés dont certains membres relèvent de l’impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d’une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies à l'article 38 de l'annexe III au CGI et de l'article 39 de l'annexe III au CGI.
La détermination de la quote-part de résultats correspondant aux droits d’une entreprise ou société membre de la SCI doit ainsi être déterminée selon les règles propres à l’entreprise membre (II-A-1-b-1° § 130 du BOI-BIC-BASE-10-20-10).
Si l’associé est soumis à l’impôt sur les sociétés, la SCI doit nécessairement tenir une comptabilité afin d’être en mesure de fournir les documents justifiant cette quote-part ».
8.- Ainsi, la position du tribunal administratif d’Amiens semble en accord avec la doctrine administrative.
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