Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2025, n° 23-22.038, F-D N° Lexbase : B8308APE
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N2657B3S
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par Marie Le Guerroué
le 29 Juillet 2025
L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'un avocat est régie par l’article 2224 du Code civil et le délai de prescription court, en principe, à compter de l'assignation en responsabilité du demandeur à cette action.
Une société (Sopravit), assistée d'un avocat postulant (société Hocquart et associés), et d'un avocat plaidant (société Buffler Infantes), dans un litige l'opposant à une autre société avait relevé appel d'un jugement rejetant ses demandes. Un arrêt du 20 février 2019 devenu irrévocable (Cass. com., 20 février 2019, n° 17-23.385, F-D N° Lexbase : A8925YY9) avait déclaré irrecevable comme tardif cet appel. La société avait assigné en responsabilité et indemnisation l’avocat postulant. Le 16 décembre 2021, ce dernier, aux droits de la laquelle se trouve la société Eloca, a appelé en garantie la société de l’avocat plaidant. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'action en garantie irrecevable. La société Eloca a formé appel contre cette décision. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie, l'arrêt énonce, d'abord, que la responsabilité de l'avocat plaidant est recherchée au titre de sa mission d'assistance en justice qui relève de l'article 2225 du Code civil et retient, ensuite, que l'arrêt du 23 novembre 2016 a mis fin à la mission de l'avocat plaidant et fait courir le délai de prescription qui a expiré le 23 novembre 2021, de sorte que l'action en garantie, engagée le 16 décembre 2021, est prescrite. La société forme un pourvoi en cassation.
Les juges du droit rendent leur décision au visa des articles 2224 et 2225 du Code civil. Aux termes du second de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Cependant, il résulte du premier, soumettant les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le délai de l'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime d'un préjudice unique susceptible d'être imputé à différents coresponsables a pour point de départ l'assignation en responsabilité par le tiers victime, sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Chbre mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729 N° Lexbase : A82545R7). Il s'en déduit que l'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'un avocat est régie par le premier de ces textes et que le délai de prescription court, en principe, à compter de l'assignation en responsabilité du demandeur à cette action. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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