Le Quotidien du 1 janvier 2014 : Divorce

[Brèves] Appréciation de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage : incidence d'une séparation de fait antérieurement au divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B (N° Lexbase : A7345KST)

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[Brèves] Appréciation de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage : incidence d'une séparation de fait antérieurement au divorce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12156597-brevesappreciationdelexistencedunedisparitedanslesconditionsdevierespectivesdesepoux
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le 07 Octobre 2014

C'est bien en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis près de 10 ans, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage. Telle est solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B N° Lexbase : A7345KST). En l'espèce, les époux B. s'étaient mariés le 18 février 1984, sans contrat préalable ; le mari faisait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, faisant valoir que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; aussi, selon le requérant, en retenant, pour le débouter de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de l'épouse à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel avait violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui retient la solution précitée .

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