Le Quotidien du 3 juillet 2025 : Procédure civile

[Dépêches] En cas d’absence de l’intimé la Cour d’appel doit tout même statuer sur le fond de l’affaire !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-23.359, F-D N° Lexbase : B7888AKD

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N2592B3E

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 03 Juillet 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de l’absence de l’intimé (V. Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-13.780 N° Lexbase : A50877DR). Elle considère que, lorsque l’intimé est absent, il est tout de même statué sur le fond. Dans ce cas, la Cour d’appel, doit examiner les moyens de l’appelant et les motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé.


Faits et procédure. Le 9 novembre 2020, M. [S] a assigné en référé M. [V], aux fins de libération d’une parcelle, d’expulsion sous astreinte, de démolition de constructions et de paiement d’une indemnité d’occupation. Par une ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés affirme que M. [V] est occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion sous astreinte ainsi que la remise en état de la parcelle concernée, sous astreinte, et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation. M. [V] décide d’interjeter appel de cette ordonnance. En cause d’appel, M. [S] ne constitue pas d’avocat, et il ne formule pas de prétention. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statue sur le recours de M. [V] dans un arrêt du 6 septembre 2022. Ensuite, M. [S] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [V]. Au soutien de son pourvoi, M. [S] affirme que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans cette hypothèse M. [S] estime que la Cour d’appel est tenue d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé. Pour débouter M. [S] de ses demandes, les juges du fond ont considéré qu’au regard de son absence en cause d’appel, il ne justifiait ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de M. [V] sur sa parcelle. En statuant ainsi, M. [S] considère que la Cour d’appel n’a pas apprécié la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était prononcé, et a violé l’article 472 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6584H7Y.

Solution. La Cour de cassation approuve cette argumentation, au visa des articles 472 et 954 N° Lexbase : L2439MLW du Code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 N° Lexbase : L4949MYX. La Cour considère qu’il résulte du premier de ces textes, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Après avoir rappelé la lettre du second article, la Cour souligne que l’intimé qui n’a pas constitué avocat, qui n’a donc pas conclu en cause d’appel, est ainsi réputé s’approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses demandes. De ce fait, il appartient à la Cour d’appel d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Haute juridiction constate que la Cour d’appel n’a pas examiné, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé. Par conséquent, la juridiction du quai de l’horloge casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

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