Le Quotidien du 25 décembre 2013 : Retraite

[Brèves] Constitutionnalité des conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relevant pas du régime français des retraites

Réf. : Cass. QPC, 12 décembre 2013, n° 13-40.059, F-P+B (N° Lexbase : A3664KR7)

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N9969BTE

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[Brèves] Constitutionnalité des conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relevant pas du régime français des retraites. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951054-breves-constitutionnalite-des-conditions-dattribution-de-lallocation-de-solidarite-aux-personnes-age
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le 26 Décembre 2013

Les conditions restrictives et cumulatives d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relevant pas du régime français des retraites, conformément aux dispositions de l'article L. 816-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4558IRA) ne sont pas contraires au principe d'égalité garanti notamment par la Constitution. Partant, il n'est pas nécessaire de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la légalité de cette disposition. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu 12 décembre 2013 (Cass. QPC, 12 décembre 2013, n° 13-40.059, F-P+B N° Lexbase : A3664KR7).
Une assurée a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours portant sur la contestation de la décision de la Caisse et a déposé une question prioritaire de constitutionnalité rédigée ainsi : "l'article L. 816-1 du Code de la Sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité au regard des articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, quant aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne relevant pas du régime français des retraites, en ce qu'il, d'une part, distingue entre les personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles relevant de statut spécial, notamment, celui d'apatride ou de réfugié, et celles de nationalité des pays de l'Union européenne, et d'autre part, leur impose une double condition cumulative et restrictive d'être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ?"
La Cour de cassation refuse de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel, considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que, la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En effet, il est loisible au législateur, dans la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu'il institue à des conditions de résidence. Ainsi, l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de la condition de stabilité de la résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources, sans contrepartie de cotisations, aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire national (sur les conditions d'âge et de résidence pour bénéficier de l'allocation spéciale, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2817ACC).

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