Doit être réinscrit au tableau de l'Ordre l'avocat qui n'a jamais cessé, depuis sa démission pour la retraite, de donner des consultations, de rédiger des assignations et conclusions, sous la signature d'autrui. Le fait de donner des consultations juridiques orales ou écrites, activité non réservée aux seuls avocats, ne contrevient pas à la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), qui ne réserve aux avocats régulièrement inscrits que le monopole de l'assistance, de la représentation, de la postulation et de la plaidoirie. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 2 décembre 2013 (CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 13/02058
N° Lexbase : A5140KQG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9501ET3). La solution est inédite, à notre connaissance, la loi du 31 décembre 1971 prévoyant que, en dehors de certaines professions réglementées, des juristes d'entreprise pour le compte de leur employeur, et des personnes pourvues d'un agrément spécial, l'avocat inscrit à un barreau français dispose, dans le cadre des activités définies par son statut, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. Il semble que ce soit donc le fait que les consultations, les assignations et les conclusions aient porté la signature d'autrui, sans doute celle d'une personne régulièrement habilitée, qui ait emporté la décision du juge d'appel.
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