La Cour de cassation précise la condition de nationalité devant remplir les Français "natifs" pour être inscrit sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie dans un arrêt rendu le 12 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 13-60.217, F-P+B
N° Lexbase : A3503KR8). Mme X a saisi la commission administrative spéciale de la commune d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie en invoquant le fait qu'elle y résidait depuis 1984 sans interruption. Sa demande ayant été rejetée, elle a formé un recours devant le tribunal de première instance, qui a lui aussi rejeté sa demande. La Cour suprême relève que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L6333G9G), permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. En outre, après avoir constaté que Mme X a acquis la nationalité française par décret du 4 décembre 2009, le jugement retient que sa naturalisation n'emporte pas d'effet rétroactif. Dès lors que l'intéressée ne remplissait pas la condition de nationalité pour être inscrite sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, le tribunal de première instance a exactement déduit qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune au titre du paragraphe 1 a) de l'article 188 précité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable