Le Quotidien du 17 avril 2025 : Construction

[Observations] De la responsabilité d'un assistant à maîtrise d'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-21.080, F-D N° Lexbase : A41690GI

Lecture: 3 min

N2122B3Y

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Observations] De la responsabilité d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/118269354-observationsdelaresponsabilitedunassistantamaitrisedouvrage
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 22 Avril 2025

L’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) n’est pas débiteur de la responsabilité civile décennale.
Mais sa responsabilité peut être engagée, notamment sur le fondement du droit commun, par exemple au titre du devoir de conseil.

L’assujettissement à la responsabilité civile décennale et à l’obligation d’assurance du maître d’ouvrage délégué ou de l’assistance à maîtrise d’ouvrage donne régulièrement lieu à des débats doctrinaux qui trouvent un écho jurisprudentiel. L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ est pourtant clair en distinguant, d’un côté, les intervenants qui participent à une mission de maîtrise d’ouvrage, de ceux, très nombreux, dont une liste est donnée à l’article 1792-1 N° Lexbase : L1921ABR du même Code, à une mission de construction. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.

Des maîtres d’ouvrage ont confié à une société la réalisation de travaux de réfection de façades de leur château, sous la maîtrise d’œuvre d’exécution d’une autre entreprise. Ont également participé à cette opération de construction, une personne en charge de l’établissement du dossier de permis de construire, du contrôle architectural du projet et de l’assistance aux opérations de réception. Une autre personne est intervenue en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage assignent, après expertise, l’ensemble des intervenants et leurs assureurs en résolution des marchés et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

S’agissant de l’AMO, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2022 (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 1er juillet 2022, n° 19/09195 N° Lexbase : A06308AL), le condamne ainsi que son assureur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. C’est dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont relevé que l’AMO avait reçu pour mission d’assister les maîtres d’ouvrage lors de la mise au point et l’exécution du marché pour toutes les questions techniques, notamment en ce qui concerne les matériaux. Ils ont souverainement retenu qu’ayant participé au choix des enduits tant au cours de l’expertise judiciaire ayant précédé les travaux que lors des essais de convenance réalisés, il n’ignorait pas l’importance de la présence de chaux dans la composition du mortier à appliquer pour éviter l’apparition de fissurations. Il a donc manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas la maîtrise d’ouvrage lorsque le produit finalement appliqué n’en contenait pas.

Aussi curieux que cela puisse paraître tant le recours à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ainsi qu’à la maîtrise d’ouvrage déléguée est fréquente, ce type de convention est libre. Elle relève du droit commun et du régime de responsabilité y afférent.

Il reste à rappeler que les juges disposent d’un pouvoir de requalification de ces contrats en contrat de construction comme l’autorise expressément le dernier alinéa de l’article 1792-1 précité. Les exemples jurisprudentiels sont nombreux, ces intervenants peuvent être requalifiés d’entreprise, de promoteur et, plus fréquemment, de maître d’œuvre (Pour exemple, Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 22-11.024, F-D, N° Lexbase : A87669PD).

La situation est un peu mieux encadrée en marchés publics mais les conséquences restent les mêmes (pour exemple, CE, 9 mars 2018, n° 406205 N° Lexbase : A6317XG3) : un intervenant qui ne se considère pas comme un constructeur et qui n’est donc pas assuré comme tel en devient un !

newsid:492122

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus