La lettre juridique n°551 du 12 décembre 2013 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Egalité : une différence de convention collective ne suffit pas à justifier une différence de traitement dans les indemnités de repas

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-19.667 et n° 12-19.793, FS-P+B (N° Lexbase : A5541KQB)

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[Brèves] Egalité : une différence de convention collective ne suffit pas à justifier une différence de traitement dans les indemnités de repas. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824505-breves-egalite-une-difference-de-convention-collective-ne-suffit-pas-a-justifier-une-difference-de-t
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le 12 Décembre 2013

Ne sont pas justifiées par des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les disparités dans le montant des indemnités de repas, l'employeur se contentant d'indiquer que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale d'une part, et les cadres et agents d'exécution de ces mêmes organismes, d'autre part, ne se trouvent pas dans une situation identique puisqu'ils relèvent de conventions collectives distinctes. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-19.667 et n° 12-19.793, FS-P+B N° Lexbase : A5541KQB).
Estimant avoir fait l'objet d'une différence de traitement dans le montant des indemnités forfaitaires de repas versées, d'une part, aux agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés, et d'autre part aux cadres et agents d'exécution, à situation identique en matière d'indice et de contraintes professionnelles, un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Paris a saisi la juridiction prud'homale pour non-respect du principe d'égalité de traitement. Il conteste la différence. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l'Urssaf a formé un pourvoi en cassation, justifiant cette différence notamment par le fait que les deux catégories de personnel relevaient de conventions collectives et d'accords collectifs différents.
Confirmant la décision de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 20 mars 2012, n° 09/02119 N° Lexbase : A1751IGX), la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Tel n'est pas le cas dans cette affaire, dès lors que l'employeur se bornait à soutenir que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale d'une part, et les cadres et agents d'exécution de ces mêmes organismes, d'autre part, ne se trouvaient pas dans une situation identique puisqu'ils relevaient de conventions collectives distinctes (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

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