Réf. : Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.261, F-B+R N° Lexbase : A3034647
Lecture: 2 min
N1952B3P
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 02 Avril 2025
ll peut être procédé lors d’une perquisition à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction uniquement si pèsent sur celui-ci des éléments susceptibles de caractériser sa complicité à l’infraction retenue.
Un juge des libertés et de la détention a autorisé un juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile d’avocats intervenus dans des négociations. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents ensuite versés au dossier.
Il résulte des articles 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR et 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 N° Lexbase : L6493MSB, que, lorsque la perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile est justifiée par la mise en cause de celui-ci, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3583AZQ.
Dans ce cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction, y compris s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Les raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction doivent être expressément mentionnées dans l'ordonnance autorisant la perquisition, sauf à priver le bâtonnier de l'information nécessaire à l'exercice de sa mission de protection des droits de la défense.
Hors cette hypothèse, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par ledit secret professionnel ne peut être saisi et placé sous scellé.
Or, ici, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé de raisons plausibles de soupçonner les deux avocats d'avoir commis, comme auteurs ou comme complices, les infractions citées.
En dehors de toute mise en cause des avocats dont le cabinet a été perquisitionné, il y avait lieu, pour le président de la chambre de l'instruction, de rechercher si les documents saisis relevaient ou non de l'exercice des droits de la défense, ce qu'il n'a pas fait.
Son ordonnance est donc annulée.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491952