Réf. : Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, F-B N° Lexbase : A525364C
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par Pauline Le Guen
le 26 Mars 2025
► En l’absence de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi accordé au demandeur condamné pour faire parvenir à la Cour un mémoire personnel à l’appui de son recours n’est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Après avoir été poursuivi et condamné pour recel de vol, un homme s’est pourvu en cassation. Il a ensuite demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui lui a été refusée, avant de déposer au greffe de la Cour de cassation un mémoire personnel à l’appui de son pourvoi. Néanmoins, le dépôt du mémoire est intervenu plus d’un mois après la date du recours.
La Haute juridiction vient alors souligner que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, en l’absence de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, n’a pas pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai d’un mois que prévoit l’article 585-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3972AZ7, ouvert au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation son mémoire personnel, à l’appui de son pourvoi. Dès lors, le mémoire déposé après l’expiration de ce délai est irrecevable comme tardif.
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