L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) est destinée à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membre du barreau souscripteur. Et, en application de l'article 208 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), la garantie prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. La garantie de restitution des fonds ne s'applique que pour les réclamations formulées à l'avocat défaillant et régulièrement notifiées au Bâtonnier. Cette insolvabilité résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie du refus ou demeurée sans effet pendant le délai d'un mois à compter de la signification. Aussi, en application de ces dispositions, le fait dommageable naît de la sommation d'avoir à payer délivrée, la garantie de l'assureur étant acquise dans le délai d'un mois à compter de la signification. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Bastia dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (CA Bastia, 20 novembre 2013, n° 09/00315
N° Lexbase : A8924KP9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7105ETC). En l'espèce, l'avocat qui ne justifie ni même n'allègue avoir reçu une autorisation de son client pour conserver une certaine somme au titre des honoraires qui lui seraient dus, doit restituer cette somme, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, la réclamation ne portant pas sur une contestation d'honoraires. Et, au regard de la date de la sommation et de sa dénonciation au Bâtonnier, les dates devant être retenues pour caractériser l'événement qui donne naissance à l'application du contrat de garantie sont les 13 et 17 février 2012 ; l'action dirigée à l'encontre de l'assureur, le 5 février 2010, ne peut donc être prescrite.
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