Sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement judiciaire n'emporte pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-19.247 et n° 12-19.267, FS-P+B
N° Lexbase : A4706KQD).
Dans cette affaire, à la suite de la perte d'un marché, une société employant sept salariés, a, le 14 avril 2005, licencié pour motif économique vingt-trois d'entre eux sans établir de plan de sauvegarde de l'emploi. Par la suite, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis a été placée en liquidation judiciaire avec désignation d'un liquidateur, qui a licencié les quarante-quatre autres salariés restant. Certains salariés licenciés le 14 avril 2005 ont sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la nullité de leur licenciement et le paiement de différentes indemnités. Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont constaté l'existence au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce faire, la cour d'appel a jugé que dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture de redressement judiciaire avaient été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu, l'effectif de la société devant être regardé comme étant d'au moins cinquante salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
La Cour de cassation censure la décision, considérant qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, d'autre part, que, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emportait pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L4705DCA) et L. 622-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3864HBQ) .
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