Le Quotidien du 5 décembre 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Compatibilité de l'exonération de TVA en faveur des sociétés privées d'enseignement si elles poursuivent un but éducatif

Réf. : CJUE, 28 novembre 2013, aff. C-319/12 (N° Lexbase : A4048KQY)

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N9683BTS

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le 06 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) répond aux questions du juge polonais concernant la compatibilité de l'exonération de TVA des organismes éducatif privés au droit de l'Union. En l'espèce, une société de droit polonais organise des actions de formation et des conférences spécialisées dans différents domaines d'éducation et de formation, tels que la fiscalité, la comptabilité, les finances, et dans des domaines liés à l'organisation et à la gestion d'entreprises, y compris le développement de compétences professionnelles et personnelles. Elle n'est pas inscrite en tant qu'école ou centre privé. Elle a demandé, via un rescrit fiscal, si elle avait le droit de déduire la TVA acquittée en amont ayant grevé les biens et les services acquis aux fins de la prestation de ses services de formation. Le rescrit ayant retenu une solution négative, elle a saisi le juge, qui a fait parvenir à la CJUE des questions préjudicielles. La première question porte sur la conformité de l'exonération de TVA des prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales, au droit de l'Union. La Cour répond que cette exonération n'est pas contraire aux articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). Toutefois, la Directive n'autorise pas une exonération de l'ensemble des prestations de services éducatifs sans que soient considérées les fins poursuivies par des organismes non publics qui fournissent ces prestations. Les prestations de services éducatifs visées ne sont exonérées que si elles sont fournies par des organismes de droit public à vocation éducative ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre. La seconde question traite de la possibilité, pour un assujetti, de se prévaloir du fait que l'exonération de la TVA prévue par le droit national est incompatible avec la Directive, afin de pouvoir prétendre au droit à déduction de la TVA acquittée en amont, et de bénéficier en même temps de ladite exonération pour les prestations d'enseignement et de formation professionnelle qu'il fournit. Le juge considère qu'il n'a pas cette possibilité, mais qu'il peut invoquer cette incompatibilité pour que l'exonération ne lui soit pas appliquée lorsque, même en tenant compte de la marge d'appréciation accordée par cette disposition aux Etats membres, ledit assujetti ne saurait objectivement être considéré comme un organisme ayant des fins comparables à celles d'un organisme d'éducation de droit public, ce qu'il appartient au juge national de vérifier. Dans cette dernière hypothèse, les prestations éducatives fournies par lui seront soumises à la TVA et celui-ci pourra alors bénéficier du droit à déduction de la TVA acquittée en amont (CJUE, 28 novembre 2013, aff. C-319/12 N° Lexbase : A4048KQY) .

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