Le Quotidien du 25 décembre 2024 : Procédure prud'homale

[Jurisprudence] Action du CSE en cas d’insuffisance d’informations : agir dans les délais, c’est assigner et non enrôler

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.339, F-B N° Lexbase : A290959M

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N1042B3Y

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par Sabrina Mraouahi, Maître de conférences en droit privé, Université de Strasbourg, UMR 7354 DRES – Équipe de droit social

le 18 Décembre 2024

Mots-clés : attributions consultatives du CSE • information du CSE • insuffisance d’informations • droit d’agir du CSE • procédure accélérée au fond • délai d’action • délai de forclusion • interruption du délai pour agir • assignation

En cas d’action du comité social et économique en communication d’informations supplémentaires engagée devant le président du tribunal judiciaire, il suffit que l’assignation soit délivrée à l’employeur avant l’expiration du délai donné au comité pour rendre son avis pour que la demande soit recevable.


Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité social et économique (CSE) se borne à formuler des avis et des vœux. Encore faut-il pour ce faire que le comité soit mis en mesure de rendre un avis éclairé. À cet égard, l’accès à l’information est une condition essentielle. Pour paraphraser un autre auteur, l’information est même « la clé de l’action » [1]. Le Code du travail exige, en ce sens, que l’employeur fournisse au CSE ou mette à sa disposition des « informations précises et écrites », relativement au projet soumis à la consultation [2]. Il envisage également le cas de l’insuffisance d’informations délivrées au comité : les membres élus peuvent alors saisir le juge pour obtenir de l’employeur la communication des éléments manquants. Déjà prévue pour les anciennes instances de représentation du personnel, l’action est connue. Son cadre procédural ne va pourtant pas sans soulever des interrogations. Assurément marqué par la célérité, ses contours ne sont pas toujours dessinés avec précision par les textes. Surtout, cet encadrement a subi des évolutions, sous l’effet tant des réformes du droit du travail (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM, avec la création du CSE) que de celles ayant affecté la procédure civile (ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 N° Lexbase : L1482LRC et décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L1578LUY, relatifs à la procédure accélérée au fond), qui ont pu faire naître de nouvelles incertitudes. L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 octobre 2024, en dissipe certaines relatives au temps de l’action.

Un CSE, consulté sur un projet de l’entreprise d’optimisation des frais généraux administratifs, a saisi le juge afin d’obtenir des informations supplémentaires. À cette fin, il a saisi le président du tribunal judiciaire, le 3 septembre 2021, d’une requête aux fins d’autorisation à assigner en urgence en procédure accélérée au fond. L’autorisation accordée, l’assignation a été signifiée à l’employeur le 6 septembre 2021, puis placée au greffe le 9 septembre suivant. Jugée tardive par la cour d’appel, la demande est finalement déclarée irrecevable. Selon les juges du fond, alors que le délai pour agir expirait le 8 septembre 2021, le premier juge n’a été saisi qu’après cette date. L’action était donc forclose. La décision d’appel est cassée. Au visa des articles L. 2312-15 N° Lexbase : L1768LRW, L. 2312-16 N° Lexbase : L8249LGM, R. 2312-5 N° Lexbase : L5659MCL et R. 2315-6 N° Lexbase : L0505LIK du Code du travail et de l’article 481-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2319LUG, la Cour de cassation retient, au contraire, que la date de la saisine du juge s’entend de celle de l’assignation et non de celle de la mise au rôle, de sorte que l’action avait été engagée dans le délai. Tout en rappelant les solutions dégagées concernant le délai pour agir (I.), l’arrêt offre une clarification bienvenue sur la date d’engagement de l’action (II.).

I. Du délai pour agir

Assimilation du délai de consultation et du délai d’action. Le CSE qui estime ne pas disposer des éléments nécessaires à la compréhension du projet sur lequel il est consulté peut recourir au juge. Mais dans quel délai ? À la différence des contestations des expertises du CSE [3], l’action fondée sur l’insuffisance des informations délivrées par l’employeur n’est pas enserrée dans un délai d’action clairement prédéterminé par les textes. L’alinéa 4 de l’article L. 2312-15 se limite à énoncer que « le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ». Pour autant, il n’y a pas lieu d’en inférer que ce droit d’action ne connaît pas de limite temporelle. Simplement, sa limite réside dans l’utilité du recours au juge. La demande d’informations complémentaires n’a évidemment d’intérêt que pour autant que le CSE puisse encore émettre un avis. C’est ainsi le cadre temporel de la consultation du comité qui constituera celui de l’action en justice. Autrement dit, ce sont les délais de consultation, règlementairement fixés à défaut d’être conventionnellement déterminés [4], qui fixeront le couperet : par principe, un mois, deux mois en cas d’expertise, voire trois mois dans certains cas [5]. Dans l’affaire rapportée, le quantum du délai n’était pas discuté, le recours à une expertise imposant un délai de deux mois. Toujours est-il que, quelle que soit la durée applicable, ces délais restent contraints et leur expiration produit un effet identique : l’irrecevabilité la demande en justice.

Et force est de reconnaître que les représentants du personnel sont incités à agir rapidement. En effet, la saisine du juge « n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis » (C. trav., art. L. 2312-15, al.5). Non suspendu, le délai de consultation continue à courir nonobstant l’action en justice. Ce caractère préfix du délai est également à mettre en lien avec l’effet attaché à son échéance : le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2312-16, in fine). Autrement dit, la saisine du tribunal judiciaire après l'expiration du délai de consultation rend l’action en justice sans objet. La volonté du législateur de sécuriser les procédures de consultation présente ainsi le risque de rendre bien théorique le droit d’agir en justice du comité [6].

Fort heureusement, depuis un arrêt de principe en date du 26 février 2020 [7], la Chambre sociale est revenue sur une position, bien critiquable, suivant laquelle lorsque le délai est arrivé à échéance au moment où le juge est amené à statuer, ce dernier ne peut plus se prononcer quoiqu’il aurait été saisi avant son expiration [8]. Le législateur a également entendu offrir une garantie au comité en permettant au juge de décider de la prolongation du délai de consultation « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé du comité » [9]. Le juge est ainsi autorisé à prolonger ce délai ou à le fixer à compter de la communication des éléments complémentaires [10]. C’est la raison pour laquelle, en pratique, la demande de communication de pièces se couple, le plus souvent, d’une demande de prorogation des délais.

Point de départ du délai d’action. Reste que face à ce temps contraint, l’identification du point de départ du délai revêt un enjeu considérable. Le délai de consultation ne peut courir qu’à la condition que l’employeur se soit lui-même, au moins partiellement, acquitté de ses obligations. Tel est le rappel réalisé par l’arrêt rapporté : « le délai de consultation de consultation fixé par l'article R. 2312-6 du Code du travail court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante ».

En réalité, la jurisprudence sociale opère une distinction entre l’absence d’information et l’information insuffisante : le délai de consultation court dès lors que les représentants du personnel ont reçu une information qui demeure insuffisante [11] ; en revanche, le délai ne saurait s’ouvrir si aucune information n’a été mise à leur disposition [12]. L’affaire commentée confirme incidemment que ces solutions, dégagées à propos du comité d’entreprise, sont transposables au comité social et économique [13] et participent de l’effectivité du droit d’action du comité. Au cas particulier, le délai de deux mois avait commencé à courir à compter du 8 juillet 2021, date à laquelle le CSE avait été convoqué pour être consulté sur le projet et avait décidé de recourir à l’assistance d’un expert. Parce que le temps dont disposent les élus du personnel demeure limité, même dans ces conditions, une autre difficulté demeure : la détermination de la date de saisine du juge.

II. De l’interruption du délai pour agir

Effet interruptif de l’introduction de l’action : position du problème. Quelle que soit la nature du délai pour agir (prescription ou forclusion), c’est la demande en justice qui interrompt son écoulement et qui détermine la recevabilité de l’action engagée (C. civ., art. 2241 N° Lexbase : L7181IA9). La règle d’apparence simple se pare pourtant d’incertitudes lorsqu’elle est confrontée, comme dans l’affaire commentée, aux spécificités de certaines procédures et au formalisme de certains modes de saisine. Il en est ainsi de l’action du CSE en demande d’informations complémentaires, laquelle est soumise, depuis le 1er janvier 2020, à la procédure accélérée au fond.

Sans doute, faut-il commencer par rappeler que la procédure accélérée au fond a été substituée, par l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 N° Lexbase : L1482LRC, à l’ancien référé en la forme [14]. Une substitution voulue par le législateur, principalement pour dissiper les confusions qu’engendrait l’appellation de l’ancienne procédure d’exception avec la procédure provisoire qu’est le référé. Ce changement sémantique n’a toutefois pas eu pour objet de modifier le principe de cette procédure rapide. Si l’étiquette a été modifiée, sa nature est restée inchangée : une procédure permettant d’obtenir un jugement sur le fond dans des délais rapides. Ainsi, à l’instar de son prédécesseur, la procédure accélérée au fond demeure une procédure hybride tirant sa célérité de l’emprunt des formes allégées du référé, tout en conduisant à la saisine du juge du principal (et non du juge du provisoire) [15]. Son régime procédural est défini par l’article 481-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2319LUG, créé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L1578LUY [16]. Il précise notamment que l’action, dans ce cadre, est introduite par voie d’assignation. Et s’agissant de l’action spécifique du CSE qui nous intéresse, il est à noter que la réforme a également eu pour effet de supprimer le délai de jugement de huit jours jusqu’alors imposé au tribunal.

L’assignation, loin d’être spécifique à la procédure accélérée au fond, est un mode de saisine du juge singulier. Singulier, car il est un acte de saisine particulièrement formaliste [17]. Singulier également, car il implique l’accomplissement d’une double formalité : tout d’abord, la signification de l’assignation à l’adversaire (CPC, art. 55 N° Lexbase : L9076LTC), puis, son enregistrement de l’affaire au greffe de la juridiction par la partie la plus diligente. Cette seconde étape, l’enrôlement, repose sur la remise d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal, à laquelle il doit être procédé avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité (CPC, art. 481-1, 3°). Cet acte double n’est pas sans incidence sur le temps de l’action. Plusieurs jours peuvent, en effet, s’écouler entre la délivrance de l’assignation au défendeur et la mise au rôle, un temps au cours duquel l’échéance du délai d’action peut intervenir. Telle était d’ailleurs la situation de l’espèce : alors que le délai de consultation expirait au 8 septembre 2021, l’assignation de l’employeur devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, avait été délivrée à la société le 6 septembre 2021 et placée au greffe du tribunal le 9 septembre suivant. Aussi, la confrontation du formalisme de l’assignation à l’écoulement de courts délais soulève une question essentielle : le délai de contestation est-il interrompu par la date de l’assignation de la partie adverse ou par la date d’enrôlement de l’affaire auprès du tribunal judiciaire ?

Évènement interruptif : la date d’assignation. Ainsi, en cas d’assignation, quel événement retenir pour déterminer la date de la saisine du tribunal, partant, la recevabilité de la demande en justice ? Deux thèses s’opposent. La première, retenue par la cour d’appel, fixe la date de la saisine du juge au jour de l’enrôlement de l’affaire. Cette analyse repose sur une interprétation littérale des articles L. 2312-15 du Code du travail et 481-1 du Code de procédure civile. Le premier énonce que « le comité peut […] saisir le président du tribunal judiciaire » [18]. Le second texte précise, en son 2°, que « le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». Certes, il n’est pas contesté que l’assignation n’est pas un acte de saisine en soi. Si la délivrance de l’assignation à l’adversaire permet de citer ce dernier à comparaître devant le juge (CPC, art. 55 N° Lexbase : L9076LTC), donc de le convoquer (CPC, art. 56 N° Lexbase : L8646LYU), c’est la mise au rôle qui permet de saisir la juridiction. Autrement dit, pour les juges d’appel l’introduction de l’instance imposerait la saisine préalable du juge, laquelle est rendue définitive par le placement de l’assignation. De ce point de vue, la solution de l’arrêt d’appel n’est pas dénuée de cohérence. Elle rejoint d’ailleurs la position d’une partie de la doctrine qui considère que l'instance, phase judiciaire du procès, « ne naît qu'avec la saisine du juge » [19]. La seconde thèse, soutenue par le pourvoi, considère, à l’inverse, que le délai d’action du CSE est interrompu à la date de la signification de l’assignation à la partie adverse. Cette lecture rejoint la vue d’autres auteurs estimant que l'ouverture de l'instance doit être dissociée de la saisine de la juridiction. En effet, le lien d'instance est juridiquement créé dès qu'une personne forme une demande initiale à l'encontre d'une autre, c'est-à-dire dès lors qu’elle notifie à celle-ci ses prétentions [20]

En réalité, cette dernière analyse a déjà été consacrée par la jurisprudence sociale sous l’empire du droit antérieur applicable au référé en la forme et aux anciennes instances de représentation du personnel [21]. À propos du contentieux de l’expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lequel était soumis au référé en la forme, la Chambre sociale avait pu reprendre une solution dégagée par la première chambre civile [22] et juger qu’« il résulte des articles 485 du Code de procédure civile et L. 4614-13 du Code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation » [23]. Les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis lors étaient-elles de nature à justifier une interprétation différente [24] ? Il est vrai que l’ancien article 492-1 N° Lexbase : L0329IRM, qui fixait le régime commun du référé en la forme renvoyait, pour le mode de saisine à l’article 485 (relatif au référé), lequel ne prescrit pas l’enrôlement. Pour autant, la remise de l’assignation au greffe de la juridiction, aujourd’hui prévue à l’article 481-1 N° Lexbase : L2319LUG, est seulement exigée à peine de caducité, laquelle entraîne l’anéantissement de l’effet interruptif attaché la demande en justice [25]. C’est donc sans surprise que, par l’arrêt rapporté, les juges ont étendu la solution à la demande de communication d’informations complémentaires du CSE en retenant qu’« il résulte des articles L. 2312-15 du Code du travail et 481-1 du Code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ».

On retiendra ainsi qu’il suffit, pour saisir valablement le juge, que l’assignation ait été délivrée au défendeur dans le délai, peu important que la mise au rôle ait été réalisée postérieurement à son expiration. Sur le fond, la solution, assurément protectrice des intérêts du demandeur, s’éloigne quelque peu de la lettre des textes. Elle n’en reste pas moins conforme à leur esprit. Elle est aussi conforme aux principes de la procédure civile. En effet, si le placement de l’assignation saisit définitivement le juge, c’est bien la délivrance de l’assignation au défendeur qui permet au plaideur de soumettre ses prétentions à son adversaire et qui donne donc naissance au lien juridique d’instance [26]. Or, le délai pour agir limitant dans le temps le droit du comité de faire valoir son droit devant un juge, c’est l’introduction de l’instance et non la saisine définitive du juge qui paraît essentielle.

Remarquons également que les circonstances de l’espèce avaient aussi conduit les juges d’appel à s’interroger sur une autre date : la CSE avait, tout d’abord, saisi le président du tribunal judiciaire d’une requête aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner l’employeur à une date et heure rapprochées, en dehors des audiences ordinaires. Une possibilité prévue par l’article 481-1, 5°, « à titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement ». Lorsque cette autorisation est délivrée, peut-on considérer qu’elle interrompt le délai pour agir ? Une telle solution est difficilement admissible. Comme l’a très justement relevé la cour d’appel, le fait pour une partie de disposer d’une ordonnance permettant de délivrer une assignation pour une audience de procédure accélérée au fond n’a pas pour corollaire nécessaire que l’assignation sera effectivement délivrée par cette partie [27]. À ce stade, il n’y a ni création de lien d’instance entre les parties au litige, ni a fortiori saisine du juge sur la demande.

En tout état de cause, la clarification apportée par l’arrêt est heureuse. Elle préserve le droit d’agir en justice du CSE face à des délais d’action resserrés. Exiger que l’enrôlement soit également réalisé dans ce délai conduirait à ajouter une condition supplémentaire de nature à réduire encore le temps ouvert pour saisir le tribunal. D’autant plus que le temps nécessaire à l’accomplissement cette formalité est, entre autres, tributaire de la disponibilité et de la célérité du greffe du tribunal. Ce qui pourrait, en certains cas, mettre en discussion le droit d’accès au juge.


[1] B. Teyssié, Droit du travail - Relations collectives du travail, LexisNexis, 13e éd., 2023, n° 772.

[2] C. trav., art. L. 2312-15 N° Lexbase : L1768LRW.

[3] C. trav., art. L. 2315-86 N° Lexbase : L1774LR7 et R. 2315-49 N° Lexbase : L0548LI7.

[4] C. trav., art. L. 2312-16 N° Lexbase : L8249LGM, al. 1er.

[5] C. trav., art. R. 2312-6 N° Lexbase : L0442LI9 : trois mois en cas d’expertise(s) alors que la consultation se tient à la fois au niveau de l’entreprise et de l’établissement.

[6] F. Signoretto, Délais de consultation : une décision qui en appelle d’autres, obs. sous Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363, FS-P+B+I N° Lexbase : A4979R3S, RDT, 2017, p. 55.

[7] Cass. soc., 26 février 2020, no 18-22.759, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39973G7, RDT, 2020.,559, obs. F. Signoretto ; Bull. Joly Travail, avril 2020, note Ch. Mariano ; D. actualité, 26 mars 2020, obs. C. Couëdel ; D., 2020, 440 ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane.

[8] Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363, FS-P+B+I N° Lexbase : A4979R3S ; RDT, 2017, 55, obs. F. Signoretto ; D., 2016, 1936 ; D., 2016, 2252, obs. P. Lokiec et J. Porta ; SSL, octobre2016, n° 1738, obs. G. Loiseau ; JCP S, 2016, 1342, obs. P. Morvan.

[9] C. trav., art. L. 2312-15, 5° N° Lexbase : L1768LRW.

[10] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483, F-P+B N° Lexbase : A54513MT ; D., 2020, 1178 ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol ; JCP S, 2020, 2070, note J.-Y. Kerbourc'h.

[11] Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003, FS-P+B N° Lexbase : A0069R4C.

[12] Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081, FS-P+B N° Lexbase : A8774XIS, D., 2018, 729 ; RDT, 2018, 465, obs. I. Odoul-Asorey.

[13] Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-17.921, F-D N° Lexbase : A1260188.

[14] CPC, art. 492-1, ancien N° Lexbase : L0329IRM ; M. Foulon et Y. Strickler, Les référés en la forme, Dalloz, 2013.

[15] S. Mraouahi, La mutation du référé en la forme : bienvenue à la procédure accélérée au fond !, RDT, 2019, p. 651 ; Y. Strickler, De la forme des référés à la procédure accélérée au fond, JCP G, 2019, doct. 928.

[16] S. Mraouahi, Abécédaire des décrets récents de réforme de la procédure civile, RDT, 2020, p. 67 ; Y. Strickler, Les procédures rapides (procédure accélérée au fond, procédures d'urgence), Procédures, 2020, Étude 7, n° 5 ; M. Kebir, Procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, D. actualité, 13 janvier 2020.

[17] CPC, art. 54 N° Lexbase : L8645LYT et s..

[18] Nous soulignons.

[19] V. G. Maugain, Assignation, Rép. proc. civ., juillet 2021, n° 54 et les réf. citées.

[20] Ibid.

[21] Ce qui explique sans doute d’ailleurs que le moyen du pourvoi se soit fondé, de manière erronée, sur l’ancien article 492-1 du Code du procédure civile, lequel concernait la procédure de référé en la forme et a donc depuis été abrogé. Cette mobilisation, quoiqu’erronée, permettait utilement de convoquer les solutions jurisprudentielles consacrées sous son empire.

[22] Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-23.411, F-P+B N° Lexbase : A5426NXA.

[23] Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-28.026, FS-P+B N° Lexbase : A7356XQI ; Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594, FS-P+B N° Lexbase : A7412XQL ; D. actualité, 21 juin 2018, obs. J. Jourdan-Marques ; Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-10.497, FS-D N° Lexbase : A7396XQY. Adde, Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 17-16.955, F-D N° Lexbase : A6530X7Y ; Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.876, F-D N° Lexbase : A0236Y37 ; Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-21.556, F-D N° Lexbase : A1036ZDQ ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-19.047, F-D N° Lexbase : A0117ZRR ; Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-18.527, F-D N° Lexbase : A92883DD ; Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.996, F-B N° Lexbase : A85238XX.

[24] Si l’article 485 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8426IRI ne fait pas référence à l’enrôlement, cette formalité relève du régime commun de l’assignation.

[25] Ass. plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536 N° Lexbase : A6848AAU, D., 1988, 122, obs. P. Julien ; RTD civ., 1987, 401, obs. R. Perrot ; JCP G, 1987, II, 20792, concl. X. Cabannes ; Gaz. Pal., 1987, II, 786, obs. H. Croze et C. Morel.

[26] CPC, art. 53 N° Lexbase : L1227H49 ; Cass. avis, 4 mai 2010, n° 10-00.002 N° Lexbase : A9178E9S, D. actualité, 27 mai 2010, obs. L. Dargent ; D., 2010, 1347 ; ibid., 2011, 1107, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ., 2010, 535, obs. J. Hauser ; ibid., 614, obs. R. Perrot ; Procédures, 2010, comm. 278, note M. Douchy-Oudot ; Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-13.544, F-P+B N° Lexbase : A8314NIR, D. actualité, 9 juin 2015, obs. M. Kebir ; D., 2015, 1207 ; ibid., 2016, 674, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam., 2015, 402, obs. S. Thouret ; Procédures, 2015, comm. 266, obs. M. Douchy-Oudot ; JCP G, 2015, 1647, obs. C. Coutant-Lapalus ; Gaz. Pal., 2016, n° 1, p. 67, obs. A.-L. Casado ; Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-23.411, F-P+B N° Lexbase : A5426NXA, D. actualité, 3 décembre 2015, obs. F. Mélin ; D., 2015, 2441 ; AJ fam., 2016, 54, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ., 2016, 92, obs. J. Hauser ; Procédures, 2016, comm. 22, obs. M. Douchy-Oudot.

[27] CA Paris, 6-2, 5 janvier 2023, n° 21/18847 N° Lexbase : A276688X.

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