Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2024, n° 23-11.339, F-B, Cassation

Cass. soc., 09-10-2024, n° 23-11.339, F-B, Cassation

A290959M

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01011

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384345

Référence

Cass. soc., 09-10-2024, n° 23-11.339, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111951239-cass-soc-09102024-n-2311339-fb-cassation
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SOC.

CH9


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2024


Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1011 F-B

Pourvoi n° A 23-11.339


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


Le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-11.339 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF réseau (la société) est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau (le comité).

2. Au cours de l'année 2021, la société a consulté les instances représentatives du personnel concernées sur un projet d'optimisation des frais généraux administratifs, qui définit les principes généraux d'organisation des fonctions support devant être déployés entre 2021 et 2023.

3. Le comité a été convoqué le 8 juillet 2021 pour être consulté sur le déploiement de ce projet dans le périmètre de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie. A cette date, le comité a décidé de recourir à l'assistance d'un expert.

4. Après dépôt du rapport d'expertise, estimant qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour rendre un avis, le comité a saisi, le 3 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner en urgence.

5. Par acte du 6 septembre 2021, le comité a fait assigner la société devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'ordonner à celle-ci de lui communiquer certaines informations complémentaires, de prolonger son délai de consultation de deux mois à compter de la transmission de ces informations et d'interdire à la société, sous astreinte, de mettre en oeuvre le projet litigieux jusqu'à expiration de ce délai.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est irrecevable en ses demandes, alors « que le comité social et économique peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir avant l'expiration du délai dont il dispose pour rendre son avis le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la communication par l'employeur des éléments manquants ; que ce délai de forclusion est interrompu à la date de signification de l'assignation en justice à la partie adverse, et non à celle du placement de l'assignation signifiée auprès du greffe du tribunal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-15 du code du travail🏛, tel que modifié par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019🏛 et, par fausse application, l'article 492-1 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail🏛🏛🏛 et 481-1 du code de procédure civile :

7. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15 , le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

9. Aux termes de l'article R. 2312-5 du code du travail, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022🏛, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

10. Selon l'article R. 2312-6 du même code, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

11. Le délai de consultation fixé par l'article R. 2312-6 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.

12. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile🏛🏛, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

13. Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.

14. Pour déclarer irrecevables les demandes du comité, l'arrêt relève que l'assignation délivrée par le comité a été signifiée à la société le 6 septembre 2021, que cette assignation a été placée au greffe du tribunal le 9 septembre 2021 et que les parties s'accordent à considérer que le délai imparti au comité pour donner son avis, étendu à deux mois dans le cadre de la saisine d'un expert, courait à compter du 8 juillet 2021. Il retient qu'en application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le juge ne peut être saisi qu'à la double condition que l'assignation soit effectivement signifiée et qu'une copie soit ensuite placée au greffe de la juridiction, qu'ainsi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la demande n'est effective qu'au moment de la remise de la copie de l'assignation au greffe. L'arrêt en déduit qu'en l'espèce, cette remise est tardive puisqu'elle est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti au comité pour émettre son avis.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à la société le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai dont disposait le comité pour donner son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SNCF réseau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société SNCF réseau et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est-Normandie de SNCF réseau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.

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