Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Chambre criminelle a validé les saisies de données informatiques placées sous scellé fermé effectuées dans le cadre d'une enquête par les services de l'Autorité de la concurrence (Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.346, FS-P+B
N° Lexbase : A6164KPY). En effet, la Haute juridiction retient que le premier président de la cour d'appel, qui a rejeté la demande de la requérante tendant à voir prononcer l'annulation des saisies de données informatiques placées sous scellé fermé, leur retrait de la procédure, leur restitution et subsidiairement à voir ordonner une expertise sur les diverses modalités de saisie des documents informatiques, a statué par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, de sorte qu'il n'a pas méconnu les dispositions des articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour régulatrice relève, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que les fichiers saisis ont été identifiés, puis inventoriés, et que les sociétés demanderesses, qui en ont reçu copie et ont ainsi été mises en mesure d'en connaître le contenu, n'ont formulé aucune observation au moment où les opérations ont été effectuées et n'ont invoqué, devant le premier président, aucun élément de nature à établir que certains des documents ne pouvaient, en raison de leur objet, être saisis. D'autre part, le premier président a souverainement constaté que les pièces appréhendées n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée. Enfin, la Cour énonce que la confection de scellés provisoires est une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs, agissant sous le contrôle du juge.
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