Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.735, F-B N° Lexbase : A78746H4
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N1103B3A
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 29 Novembre 2024
► La faculté de retrait litigieux mettant fin au litige, elle ne peut pas être opposée au créancier à titre subsidiaire.
Consacré à l’article 1699 du Code civil N° Lexbase : L1809ABM, l’utilité du droit au retrait litigieux est bien connue : il permet notamment de mettre fin au contentieux affectant la créance cédée. Mais encore faut-il que le cédé l’invoque utilement. Les considérations de procédures civiles ont donc toute leur importance.
Faits et procédure. En l’espèce, le débiteur cédé, une caution, avait invoquée par voie de demande subsidiaire le bénéfice du retrait, ce qu’avaient admis les juges du fond (CA Paris, 23 mars 2023, n° 19/21586 N° Lexbase : A92639KB) mais ce que contestait le cessionnaire, un fonds commun de titrisation, au motif que l’exercice de cette faculté ne pouvait intervenir que par voie de demande principale.
Solution. L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa de l’article 1699 du Code civil. La chambre rappelle des principes anciens : « la faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résultat qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire ». La solution est connue de longue date (26 décembre 1893) mais rares sont les arrêts à avoir eu l’occasion de la rappeler. La solution impose au cédé de faire un choix dans l’articulation de ses demandes. Les raisons sont tout aussi connues : le juge saisi d’une demande à titre principal tranchera le litige affectant la créance cédée et fera ainsi perdre à cette dernière son caractère litigieux. Le retrait litigieux n’aura donc plus lieu d’être. Aussi faut-il que la demande de retrait soit exercée à titre principal.
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