Le Quotidien du 29 novembre 2024 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Modalités d'appréciation par le juge de la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec l’OAP d’un PLU

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 18 novembre 2024, n° 489066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59326H8

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[Brèves] Modalités d'appréciation par le juge de la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec l’OAP d’un PLU. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113161239-brevesmodalitesdappreciationparlejugedelacompatibiliteduneautorisationdurbanismeavecloa
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par Yann Le Foll

le 27 Novembre 2024

► La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

Faits. Le plan local d'urbanisme de Taluyers, approuvé le 29 février 2016, comporte une orientation d'aménagement et de programmation, applicable dans le périmètre d'assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l'entrée du village et garantir la mise en oeuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu’« une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l'accueil d'activités de services ».

Position TA. Le tribunal administratif a jugé que le permis litigieux (permis de construire un ensemble immobilier de dix-sept logements) n'était pas compatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation au seul motif qu'il prévoit la création de dix-sept logements à usage d'habitation répartis dans trois bâtiments sans qu'une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l'accueil d'activités de services.

Les juges n’ont pas recherché si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation à l'échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait.

Décision CE. Au vu du principe précité, ils ont ainsi commis une erreur de droit.

Précédent. Cette solution précise une jurisprudence antérieure selon laquelle dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une zone d'aménagement concerté, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP (CE, 30 décembre 2021, n° 446763 N° Lexbase : A42927HG).

Pour aller plus loin. V. ÉTUDE, Le plan local d'urbanisme, Les orientations d'aménagement et de programmation, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0650E9X.

 

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