Le Quotidien du 29 novembre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Inscription au FIJAIT : précisions sur la notion d’adresse

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498, FS-B N° Lexbase : A96726I3

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N1075B39

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par Pauline Le Guen

le 17 Décembre 2024

► La Chambre criminelle précise que la notion d’adresse, dans le cadre de l’inscription au FIJAIT, doit s’entendre comme le lieu où demeure effectivement la personne, fût-ce de manière temporaire, et non simplement le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec elle. Ainsi, l'individu inscrit au FIJAIT qui réside, même de façon provisoire, à une adresse différente de son domicile, est tenu de déclarer ce changement d’adresse. 

Rappel des faits et de la procédure. Un couple a été déféré devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, pour escroquerie au préjudice d’un organisme d’aide sociale et, concernant l’homme, pour non-déclaration de changement d’adresse par personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Le tribunal a relaxé les prévenus et le procureur de la République a relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné les prévenus des infractions susvisées. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation. 

Moyens du pourvoi. Le premier moyen pose la question de la définition de la notion d’adresse. En effet, l’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il déclare le prévenu coupable d’avoir omis, dans les quinze jours, de remettre au commissariat ou à la gendarmerie un justificatif établissant la réalité de son domicile, alors que si toute personne enregistrée au FIJAIT est astreinte à l’obligation de déclarer son changement d’adresse dans le délai susvisé, la notion d’adresse doit s’entendre comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, et non le domicile. En retenant qu’il résidait au domicile de sa compagne, alors que cette circonstance ne caractérise pas un changement d’adresse, la cour d’appel aurait méconnu l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7501L7X.

Décision. Il ressort de l’article 706-25-7 que toute personne dont l’identité est enregistrée au FIJAIT doit déclarer ses changements d’adresse dans un délai de quinze jours suivant le changement. Afin de préciser la définition de la notion d’adresse, la Chambre criminelle indique dans un premier temps qu’au regard de l’article 706-25-4 du même code N° Lexbase : L4823L3Z, sont enregistrées dans le FIJAIT les informations relatives à l’adresse ou les adresses successives du domicile. Par ailleurs, elle souligne qu’il résulte des travaux parlementaires que ledit fichier vise à remédier aux difficultés liées à la localisation et à la domiciliation des personnes condamnées. Ainsi, il s’ensuit que la notion d’adresse doit s’entendre comme celle du lieu où demeure effectivement la personne, fût-ce de manière temporaire, de sorte que l’intéressé, ayant vécu au domicile de sa compagne, aurait dû déclarer ce changement d’adresse. Le moyen est par conséquent écarté. 

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