Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 6 novembre 2024, n° 490435 N° Lexbase : A11416EY
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par Pauline Le Guen
le 26 Novembre 2024
► Le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’association « Anticor » et confirme l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, jugeant que le renouvellement de son agrément, délivré par le Premier ministre en 2021 pour se constituer partie civile, était illégal.
Rappel de la procédure. Un membre et un ancien membre de l’association française anticorruption « Anticor », créée en 2002, ont saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 avril 2021, par lequel le Premier ministre, exerçant les attributions du garde des Sceaux, avait renouvelé son agrément pour se constituer partie civile dans certaines affaires de corruption.
Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté, jugeant que le Premier ministre ne pouvait pas légalement considérer que la condition tenant au caractère désintéressé et indépendant des activités de l’association (nécessaire pour l’obtention de l’agrément) n’était pas remplie et délivrer tout de même l’agrément en se contentant d’engagements pris par l’association qui avait manifesté l’intention de se doter à l’avenir d’un commissaire aux comptes pour plus de transparence. La cour administrative d’appel, saisie de l’appel de l’association, avait confirmé cette décision.
Objet du pourvoi. L’association a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel, demandant de faire droit à ses conclusions de première instance et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.
Décision. Le Conseil d’État rappelle qu’au titre de l’article 2-23 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2552LB7, une association agréée a la possibilité de se constituer partie civile devant le juge pénal en matière de lutte contre la corruption. Cet agrément, délivré pour une durée de trois ans, est soumis à certaines conditions, notamment à celle tenant au caractère désintéressé et indépendant des activités de l’association, appréciée en fonction de la provenance de ses ressources.
En l’espèce, le Premier ministre avait relevé certains éléments de nature à faire naître un doute sur le caractère désintéressé et indépendant des activités d’Anticor (notamment l’absence de transparence quant à un don qu’elle avait reçu).
Dès lors, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel en validant son raisonnement ainsi que celui du tribunal administratif, jugeant illégal l’arrêté du Premier ministre contesté. En effet, ce dernier ne pouvait à la fois considérer que les conditions d’obtention de l’agrément tenant au caractère désintéressé et indépendant des activités n’étaient pas remplies et délivrer tout de même l’agrément en se satisfaisant d’engagements pris par Anticor de prendre des mesures correctives pour l’avenir. La Haute juridiction confirme ainsi l’annulation rétroactive et définitive de l’arrêté.
Néanmoins, indépendamment de cette procédure, le Premier ministre avait délivré le 5 septembre 2024 un nouvel agrément à l’association, après que le juge des référés du tribunal administratif l’ait enjoint de ne plus attendre et de statuer sur cette demande. Il revient dès lors au juge pénal de se prononcer sur la portée de cette annulation pour la période antérieure au 5 septembre 2024.
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