Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436, FS-B N° Lexbase : A97445ZW
Lecture: 20 min
N0642B38
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Bruno Dondero, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), Avocat associé CMS Francis Lefebvre
le 16 Octobre 2024
Mots-clés : cession d’actions • formulaire Cerfa • ordre de mouvement • transfert de propriété • qualité d’actionnaire
Une cour d'appel a pu déduire que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et qui comportait toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d'actionnaire, valait ordre de mouvement, de sorte que l'inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société et au compte d'actionnaire du cessionnaire était régulière, que le transfert de propriété était intervenu, et que le cessionnaire avait la qualité d'actionnaire unique de la société.
1. Une question fondamentale. La cession d’actions est une opération d’une importance considérable, puisque c’est par son biais que changent de main les participations détenues dans les différentes formes de sociétés par actions. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2024 et publié au Bulletin [1] apporte un éclairage utile pour la pratique en indiquant qu’un formulaire destiné à l’administration fiscale (formulaire Cerfa) peut valoir ordre de mouvement, lorsqu’il est signé par le cédant et comporte les informations voulues. Signalons qu’un autre arrêt rendu le même jour s’intéresse à la suite de l’ordre de mouvement, c’est-à-dire au transfert de propriété des actions cédées [2].
2. Les faits. Une société et une personne physique, respectivement cédante et cessionnaire de la totalité des actions d’une autre société, dont le président était déjà la personne physique, signaient ensemble un formulaire Cerfa déclarant la cession. Précisons que la lecture de l’arrêt d’appel [3] nous apprend que la société cédée était une SAS. La cession donnait lieu à transcription sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte d'actionnaire du cessionnaire. Mais par la suite, la cédante contestait avoir vendu ses titres, et se prévalant de la qualité d’associée qu’elle prétendait avoir conservée, procédait à la révocation du dirigeant social.
3. Les décisions intervenues. Ayant procédé ainsi, la société qui prétendait n’avoir jamais cédé ses titres saisissait un juge aux fins de voir juger qu'aucune cession n'était intervenue et que la révocation du mandat de président était régulière. Le tribunal de commerce de Paris rendait un jugement le 31 octobre 2019 [4], par lequel il jugeait que « le document CERFA dont [le cessionnaire] dit qu'il constitue l'acte sous seing privé par lequel les parties auraient arrêté définitivement les conditions de la transaction est un formulaire administratif destiné à l'administration fiscale qui ne porte en l'espèce relativement à la formation alléguée du contrat que le montant de 600 000,00 comme celui du prix de cession des titres de [la société cédée], mais ne fait aucune référence ni au financement de l'opération, ni à la garantie de passif », et il en concluait qu’aucune cession n’était intervenue. La cour d’appel de Paris, saisie du litige, ne l’entendait pas ainsi, et rendait un arrêt en date du 10 mai 2022 [5] par lequel elle jugeait au contraire qu’il y avait bien eu cession des actions. Elle relevait que les statuts de la société cédée exigeaient certes que l'inscription au registre des mouvements de titres doive s'effectuer au vu d'un ordre de mouvement signé par le cédant, mais elle jugeait qu’« aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce dernier document » et que le cessionnaire était donc « fondé à soutenir que le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et précise toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d'actionnaire (identités des cédant, cessionnaire et société émettrice, nature et date du transfert, nombre de droits sociaux cédés) vaut ordre de mouvement ». La cédante saisissait la Cour de cassation d’un pourvoi, qui est rejeté par l’arrêt commenté.
4. Plan. On reviendra d’abord sur le document qui était au centre de l’attention des différentes décisions rendues dans cette affaire, à savoir le formulaire Cerfa utilisé en cas de cession de droits sociaux non constatée par un acte (I), avant de voir les obstacles qui sont levés pour lui reconnaître la valeur d’un ordre de mouvement (II).
I. Le formulaire Cerfa utilisé en cas de cession de droits sociaux non constatée par un acte
A. Un Cerfa c’est quoi ?
5. Formulaire Cerfa n° 2759. L’arrêt commenté ne mentionne pas lui-même d’indication sur la référence du formulaire Cerfa qui avait été signé par les parties et transmis à la société dont les actions étaient cédées, mais tant les rubriques que le résumé qui accompagnent la publication de la décision sur le site de la Cour de cassation précisent que le formulaire serait le Cerfa n° 2759. Le Cerfa est initialement une entité administrative, le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, mais ce nom sert aujourd’hui à désigner des formulaires destinés avant tout à l’administration fiscale. Le site www.impôts.gouv.fr permet ainsi de procéder au téléchargement du formulaire « 2759 SD », en indiquant : « la déclaration n° 2759 est utilisée pour déclarer les cessions de droits sociaux non constatées par un acte et pour acquitter les droits d’enregistrement afférents à ces cessions ».
6. « Cessions non constatées par un acte » ? La pratique, de ce que l’auteur de ces lignes en sait, utilise de longue date les formulaires Cerfa en lieu et place d’une convention de cession d’actions ou de parts sociales, au moins lorsqu’il est question d’opérations d’importance réduite et/ou simples. Il nous semble en effet que dès lors que les parties entendent insérer dans leur convention des stipulations particulières, elles vont rédiger une convention comportant les clauses voulues. C’est alors cet instrumentum qui sera présenté à l’administration fiscale pour la formalité de l’enregistrement. Mais parce que le formulaire Cerfa, s’il est rempli, comporte les éléments essentiels de l’opération de cession, il peut tenir lieu de convention de cession d’actions. Il est d’ailleurs assez compréhensible que l’on soit tenté de procéder ainsi : voici un « acte type », mis à disposition par une source a priori fiable puisqu’il s’agit d’une administration, et qui comporte les mentions essentielles que l’on pense trouver dans une convention de cession de droits sociaux.
B. La question de la valeur du formulaire
7. Un formulaire valant convention de cession ? C’était toute la question qui était posée ici. Si l’on télécharge le formulaire actuellement disponible, on voit que si les parties remplissent les mentions demandées, le document comportera suffisamment d’indications pour pouvoir constater une cession. Il requiert en effet de renseigner l’identité du cédant, du cessionnaire et de la société cédée, ainsi que le nombre de droits sociaux cédés, la date et le prix de cession. D’autres informations portant sur l’opération sont requises, le document formulant par exemple la question suivante : « le cessionnaire a-t-il acquitté ou s’engage-t-il à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale ? ».
8. Un formulaire valant ordre de mouvement ? Au-delà de la possibilité qu’il puisse constater une convention de cession, se pose la question de savoir si le formulaire Cerfa rempli peut valoir ordre de mouvement. L’ordre de mouvement est une étape de la cession de droits sociaux [6]. Il est même reconnu par la Cour de cassation que « l’obligation de délivrer les actions cédées s’exécute par la signature des ordres de mouvement » [7]. La convention des parties peut être formée, mais cela ne suffit pas à entraîner le transfert de propriété lorsque les droits sociaux cédés sont des actions, ainsi que le détaille l’article L. 228-1 du Code de commerce N° Lexbase : L5239LQ4 en son dernier alinéa [8]. Les actions font partie des titres financiers, selon les articles L. 211-1 N° Lexbase : L9113K7N et L. 211-2 N° Lexbase : L9924LGN du Code monétaire et financier, et ceux-ci sont en principe négociables, aux termes de l’article L. 211-14 du même code N° Lexbase : L0895IYS. L’article L. 211-15 N° Lexbase : L5779LHI précise que « les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ». Mais pour que ce virement ou cette inscription ait lieu, encore faut-il que la société ou le teneur de compte procède au virement des actions sur le compte du cessionnaire (précisément, comprend-on de l’article R. 228-8 du Code de commerce N° Lexbase : L6660LNY, sur les registres de titres nominatifs et éventuellement sur le compte individuel du cessionnaire). L’autre arrêt rendu le 18 septembre dernier en matière de cession d’actions juge précisément que « le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient » [9]. La société procédera ainsi lorsque la personne qu’elle connaît comme étant le propriétaire des actions cédées, à savoir le cédant, lui donne l’ordre de procéder à ce virement. C’est ici qu’intervient l’ordre de mouvement, qui a déjà donné lieu à différents écrits [10]. Dès lors, la question se pose, déjà abordée par la doctrine, de la possibilité qu’un formulaire Cerfa puisse valoir ordre de mouvement. Lorsque la comparaison entre le formulaire Cerfa 2759 et un ordre de mouvement a été opérée par la doctrine, il en a été conclu que le formulaire pouvait valoir ordre de mouvement [11]. Ajoutons encore que le Comité juridique de l’ANSA avait retenu, par un avis rendu au début de l’année, que « la notification au teneur de compte par le cédant du formulaire Cerfa, signé par celui-ci, équivaut à la transmission régulière de l’ordre de mouvement » [12].
II. Obstacles levés
A. Obstacles de nature législative
9. Finalité du formulaire. Est-on gêné, pour reconnaître au formulaire Cerfa la valeur d’un ordre de mouvement, par le fait que ce ne soit pas là la destination que ce document affiche ? Le formulaire en question indique qu’il est « obligatoire en vertu de l’article 639 du Code général des impôts N° Lexbase : L2512IBN ». Or, ce texte dispose qu’« à défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9251K87 ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code N° Lexbase : L9261K8I, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 N° Lexbase : L1093ML3 doivent être déclarées dans le mois de leur date ». Il faut rattacher le texte à l’article 635 du même code N° Lexbase : L7307LU8 qui demande que soient « enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date […] les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ». Le formulaire Cerfa susvisé ne servirait donc qu’à procéder à la déclaration à l’administration fiscale imposée par l’article 639 du Code général des impôts. Pour autant, si le formulaire vise à déclarer une opération à l’administration fiscale, cette reconnaissance de l’existence de la cession peut avoir une utilité équivalente à celle de l’instrumentum d’une convention de cession. Notons tout de même que des auteurs, tout en indiquant qu’aucune forme particulière n’est requise, écrivent que l’ordre de mouvement « peut donc être donné par simple lettre adressée à la société pourvu qu'il comporte des instructions claires et précises de la part du cédant » [13].
10. Pas de forme requise de l’ordre de mouvement. Il n’est pas requis que l’ordre de mouvement revête une forme particulière, par exemple en indiquant des mentions spécifiques. C’est ce qu’expriment d’ailleurs des auteurs [14], qui relèvent aussi qu’en pratique, les sociétés utiliseraient le modèle d'ordre annexé à la norme Afnor NF K 12-500 applicable depuis le 17 octobre 2008 [15]. Il semblerait cohérent de rechercher dans le document l’indication d’une instruction donnée à la société ou au teneur du compte à mouvementer. Le formulaire Cerfa ne comporte pas une telle instruction, mais on conçoit que l’ordre adressé à la société peut venir du fait que le titulaire d’un compte d’actionnaire adresse à la société émettrice un document faisant état d’une opération de cession. Que devrait comprendre la société de cet envoi, sinon qu’elle doit donner effet à l’opération qui est intervenue et dont elle se trouve informée ? Il faut donc accepter, et c’est finalement ce que fait la décision commentée, que l’envoi à la société d’un document faisant état d’une opération de cession doit valoir instruction de procéder à l’inscription des actions au compte du cessionnaire. Mais encore faut-il que l’ordre émane de la bonne personne.
11. Auteur de l’ordre. Avant d’inspecter le document reçu pour comprendre si c’est à un ordre de mouvement que l’on a affaire, encore faut-il que celui-ci émane de la bonne personne, c’est-à-dire du cédant, puisque ce sont ses titres qui sont l’objet du mouvement qui est ordonné. Un ordre de mouvement signé du cessionnaire ne devrait pas suffire, sauf à ce que le destinataire soit assuré dans le même temps de l’existence d’un mandat donné par le cédant. Notons que le formulaire Cerfa 2759 comporte une case mentionnant : « signature(s) du cédant et/ou du(des) cessionnaire(s) ». La décision commentée confirme que le rôle du cédant est essentiel, lorsque la Cour de cassation approuve la cour d’appel [16] d’avoir déduit que le formulaire Cerfa « [valait] ordre de mouvement », après avoir constaté que le document en question était « signé par le cédant ». On rappellera que la Cour de cassation avait déjà jugé que la formalité de l’ordre de mouvement « incombe au seul cédant » [17].
12. Incidence de l’intervention du cessionnaire ? C’est sans doute sur la jurisprudence qui vient d’être citée que la société demanderesse au pourvoi se fondait pour soutenir que la « signature d'un ordre de mouvement, distinct de tout autre acte », aurait été une « formalité [incombant] au seul cédant ». L’argument n’est pas très convaincant lorsque l’on est en présence d’un ordre de mouvement ou d’un document considéré comme équivalent qui est signé par le cédant, mais aussi par le cessionnaire. Le formulaire avait été signé dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt tant par le cédant que par le cessionnaire, et l’on voit mal en quoi la signature du cessionnaire compromettrait celle du cédant. Ajoutons que l’article R. 228-10 du Code de commerce N° Lexbase : L6659LNX, mentionné par l’arrêt d’appel [18], dispose que « l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ». On comprend donc que la société doit être la destinataire d’une information relative à l’accord des parties, que celles-ci, cédant et cessionnaire pris ensemble, semblent légitimes à communiquer ensemble.
13. Contenu minimum. Au-delà du fait que l’ordre de mouvement doit émaner du cédant, la décision commentée approuve l’arrêt d’appel [19] d’avoir reconnu au formulaire la valeur d’un ordre de mouvement après avoir constaté que le document « comport[ait] toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d'actionnaire ». Il faut donc que la société qui reçoit le document puisse y trouver suffisamment d’informations relatives au nombre d’actions à inscrire, à la date à laquelle procéder, et à l’identité du cessionnaire.
B. Obstacles de nature statutaire
14. Incidence des statuts. La cession litigieuse prenait place dans une SAS, et l’on sait quelle large place cette société laisse à ses statuts lorsqu’il est question d’encadrer les cessions de droits sociaux. Des auteurs indiquent (sans se limiter à la SAS), que « pour éviter les contestations sur le contenu de l'ordre, il [serait] généralement prévu dans les statuts de société que les virements se font uniquement sur présentation d'un ordre de mouvement normalisé fourni par la société » [20]. Cela n’est pas anodin, si l’on se souvient que l’article L. 227-15 du Code de commerce N° Lexbase : L6170AID dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » [21]. Maintenant, que faut-il entendre par « ordre de mouvement normalisé » ? Après tout, si le formulaire Cerfa en cause n’est pas intitulé « ordre de mouvement », ne peut-on considérer qu’il peut jouer ce rôle et par ailleurs qu’il est en quelque sorte « normalisé » ? Le décret n° 2009-697, du 16 juin 2009, relatif à la normalisation N° Lexbase : L3620IES définit celle-ci comme « une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations » et qui « vise à encourager le développement économique, l'innovation et le développement durable ». Il n’est pas dit que le formulaire Cerfa soit si éloigné que cela de cette définition, même si le fait qu’il soit « élaboré de manière consensuelle par toutes les parties intéressées » reste à établir !
15. Des statuts qui ne faisaient pas obstacle à la solution retenue. Le cédant plaidait que les statuts de la société en cause stipulaient que « la transmission d'actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire, et mentionné sur le registre des mouvements de titres de la société », ce qui n’entravait pas la solution retenue par la cour d’appel [22] consistant à reconnaître au formulaire Cerfa la valeur d’un ordre de mouvement.
[1] Dalloz Actualité, 8 octobre 2024, note J. Delvallée.
[2] Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, F-B N° Lexbase : A97365ZM, Dalloz Actualité, 8 octobre 2024, note J. Delvallée ; B. Dondero, Lexbase Affaires, octobre 2024, n° 808 N° Lexbase : N0522B3Q.
[3] CA Paris, 5-8, 10 mai 2022, n° 19/20565 N° Lexbase : A46977WU.
[4] T. com. Paris, 31 octobre 2019, aff. n° 2018009033 N° Lexbase : A42013H3.
[5] CA Paris, 5-8, 10 mai 2022, n° 19/20565, préc.
[6] V., à propos de la valeur probatoire d’un ordre de mouvement aux fins d’établir l’existence de la convention de cession de droits sociaux, CA Paris, 5-9, 11 janvier 2018, n° 16/10056 N° Lexbase : A0889XA8, Bull. Joly Sociétés, 2018, p. 274, note A. Reygrobellet – Cass. civ. 3, 16 septembre 2008, n° 07-17.892, F-D N° Lexbase : A4053EAD, Bull. Joly Sociétés, 2009, p. 128, note Th. Massart.
[7] Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12.163, F-P+B N° Lexbase : A8714HSK, Dr. sociétés, 2011, comm. n° 166, note R. Mortier ; Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 770, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; Rev. sociétés, 2012, p. 157, note M. Dubertret.
[8] « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4970L8L, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code N° Lexbase : L5777LHG. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
[9] Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, F-B, préc.
[10] V. ainsi E. Mathey, Transfert d'actions : ne faut-il obéir qu'aux ordres… de mouvement ?, Gaz. Pal., 19 novembre 2013, n° 155e6 ; V. Corbet-Picard, Valeurs mobilières - Intérêt pratique et efficacité juridique de l'ordre de mouvement, Dr. sociétés, 2019, étude n° 10.
[11] E. Mathey, op. cit.
[12] ANSA CJ, avis n° 24-017, du 6 mars 2024. Il est ajouté que « même en l’absence de signature du Cerfa, la notification par le cédant équivaut à une signature ».
[13] V. Mémento Cessions de parts et actions 2023-2024, EFL, n° 71033.
[14] Ibid : « aucune forme particulière n'est requise pour l'établissement de l'ordre de mouvement ».
[15] Décision Afnor n° 20080917, du 17 septembre 2008, publiée au JO du 7 octobre 2008, p. 15421 ; Mémento Cessions de parts et actions 2023-2024, EFL, n° 71033 ; v. également V. Corbet-Picard, op cit., qui écrit qu’« un “cahier des charges applicable aux teneurs de comptes d'instruments financiers français non admis aux opérations d'un dépositaire central” a été mis au point en juin 2000 sous l'égide du Comité français d'organisation et de normalisation bancaires (CFONB), dans le cadre d'une concertation de place, notamment avec l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), pour la gestion des titres nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central. La version définitive a été établie en juillet 2008 et diffusée aux banques par une communication aux adhérents de la Fédération bancaire française n° 2008365 du 22 décembre 2008. Elle est applicable depuis le 17 octobre 2008. Ce cahier des charges comporte un modèle d'ordre de mouvement, normalisé par l'association française de normalisation, qui, bien que dépourvu de force obligatoire, est malgré tout largement utilisé par les praticiens ».
[16] CA Paris, 5-8, 10 mai 2022, n° 19/20565, préc.
[17] Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12.163, F-P+B, préc.
[18] CA Paris, 5-8, 10 mai 2022, n° 19/20565, préc.
[19] Ibid.
[20] V. Mémento Cessions de parts et actions 2023-2024, EFL, n° 71033.
[21] V. également V. Corbet-Picard, op. cit., qui évoque le fait que dans les SAS « l'absence d'ordre de mouvement pourrait en soi poser une difficulté lorsque les statuts l'érigent en formalité préalable à l'inscription en compte » et qui envisage le risque de nullité de la cession intervenue, ceci en application de l'article L. 227-15 du Code de commerce N° Lexbase : L6170AID.
[22] CA Paris, 5-8, 10 mai 2022, n° 19/20565, préc.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490642