Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1106 QPC, du 11 octobre 2024 N° Lexbase : A571759M
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N0660B3T
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par Yann Le Foll
le 16 Octobre 2024
► Le fait que les élus municipaux ne puissent bénéficier de la même protection fonctionnelle que celle accordée aux agents publics en cas de poursuites pénales est conforme à la Constitution.
Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « poursuites pénales » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L9094MLE (après renvoi de CE, 3e ch., 15 juillet 2024, n° 490227 N° Lexbase : A19055RY).
Selon ces dispositions, la commune est tenue d’accorder sa protection au maire ou à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, uniquement lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions (voir à l’inverse, pour une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions empêchant le bénéfice de la protection fonctionnelle due à un maire : CE 3e-8e s-s-r., 30 décembre 2015, deux arrêts, n° 391798 N° Lexbase : A1928N3S et n° 391800 N° Lexbase : A1929N3T, mentionnés aux tables du recueil Lebon).
Position Conseil Const. En les adoptant, le législateur a entendu permettre notamment au maire ou à l’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation, compte tenu des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions, de bénéficier de la même protection fonctionnelle que celle accordée aux agents publics en cas de poursuites pénales.
Si, depuis la loi n° 2016-483, du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X, les agents publics bénéficient, en outre, d’une telle protection lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale, ils ne se trouvent pas dans la même situation que les élus chargés d’administrer la commune, au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de cette différence de situation, le législateur n’était donc pas tenu de les soumettre aux mêmes règles de protection fonctionnelle.
Dès lors, s’il serait loisible au législateur d’étendre la protection fonctionnelle bénéficiant aux élus municipaux à d’autres actes de la procédure pénale, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
Décision. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (voir pour une décision similaire réservant le bénéfice de la protection aux conseillers régionaux exerçant des fonctions exécutives, à l’exclusion des autres conseillers régionaux : Cons. const., décision n° 2024-1107 QPC, du 11 octobre 2024 N° Lexbase : A571859N).
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