Le Quotidien du 24 septembre 2024 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste/avocat : prise en compte de l’activité d’un doctorant en convention CIFRE

Réf. : CA Paris, 12 septembre 2024, n° 23/11588 N° Lexbase : A1449533

Lecture: 4 min

N0370B34

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Passerelle juriste/avocat : prise en compte de l’activité d’un doctorant en convention CIFRE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111633963-breves-passerelle-juristeavocat-prise-en-compte-de-lactivite-dun-doctorant-en-convention-cifre
Copier

par Marie Le Guerroué

le 24 Septembre 2024

► La circonstance que le contrat de travail ait été conclu au titre d'une convention CIFRE et que l’intéressé ait travaillé sur des dossiers du cabinet d'avocat ayant trait à son sujet de thèse, n'est pas de nature à le priver du bénéfice des dispositions de l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991.

Faits et procédure. Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris avait accueilli la demande, formée par un juriste d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions des articles 98, 3°, et 98, 6°, du décret n°91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.

Le parquet général formait un recours et faisait notamment porter le débat sur les fonctions de salarié-doctorant au sein d’un cabinet d’avocat au titre d'une convention CIFRE. Pour ce dernier, cette convention ne pouvait être prise en compte sur le fondement de l'article 98, 6°, du décret du 29 novembre 1991, dans la mesure où ladite convention tripartite, associant une entreprise, un laboratoire de recherche et un doctorant, ne correspond pas à une activité de juriste salarié mais à celle d'un chercheur, l'objectif d'un tel contrat n'étant pas un travail en cabinet mais l'élaboration et la rédaction d'une thèse, et que le contrat précisait que son activité serait consacrée à son projet de recherche.

Décision de la CA. La cour d’appel de Paris rappelle qu’en application de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, art. 98, 3°), mais également les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, justifiant au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, art. 98, 6°), les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° pouvant avoir exercé dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Ces conditions s'apprécient au jour du dépôt de la demande d'inscription dérogatoire au barreau, soit, en l’espèce, au 15 février 2023. Il est acquis aux débats que l’intimé remplit les conditions posées par les articles 98, 3°, et 98, 6°.
S'agissant de l'activité de salarié de cabinet d'avocat alléguée en exécution de la convention CIFRE au sein d’une SCP d’avocat de novembre 2014 à septembre 2017, le contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2014 avec effet au 1er novembre suivant prévoit que l’intéressé exercera en qualité de salarié doctorant, que sa durée de travail s'élève à 157, 67 heures et sera consacrée à son projet de recherche, objet de la convention CIFRE régularisée, portant sur « la qualification de la responsabilité médicale », qu'ainsi, pour les besoins de ses travaux de recherche, il exercera les fonctions suivantes dans les dossiers intéressant son sujet de thèse : entretiens clients ou professionnels, recherches, démarches auprès des juridictions ou d'établissements publics ou privés, rédaction d'actes juridiques ou judiciaires, laquelle liste n'est pas exhaustive. La fiche de poste dressée par la société démontre que bien qu'embauché en qualité de « salarié-doctorant », ses tâches sont été effectivement consacrées à l'activité du cabinet au sein duquel il a été employé à temps plein. La circonstance que le contrat de travail ait été conclu au titre d'une convention CIFRE et que l’intimé ait travaillé sur des dossiers du cabinet d'avocat ayant trait à son sujet de thèse, n'est pas de nature à le priver du bénéfice des dispositions de l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991.
Pour la cour d’appel, le juriste est donc fondé à se prévaloir de cette activité professionnelle de salarié au sein d'un cabinet d'avocat de novembre 2014 à septembre 2017.
L’intéressé étant également fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 98, 3°, du décret du 29 novembre 1991 au titre de son activité de directeur juridique de juin 2019 à avril 2023, c'est donc petrtinemment que le conseil de l'Ordre a admis son inscription dérogatoire au barreau.
Confirmation. La décision est par conséquent confirmée et l'inscription du juriste au tableau de l'Ordre doit être ordonnée.

newsid:490370

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus