Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 19-23.298, F-B N° Lexbase : A85945I7
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N0132B3B
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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Co-directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Co-directeur du BACAGe (Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble), Centre de Recherches Juridiques – EA 1965
le 29 Août 2024
► Si la règle prétorienne de concentration des moyens impose au demandeur à une action en paiement de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, il n'y a pas lieu d'étendre le champ de cette règle lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge en ce qu'elle n'est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.
Faits. Une société luxembourgeoise assigne M. Z, en sa qualité d’administrateur de la société, devant les juridictions luxembourgeoises en paiement de sommes à la suite de détournements d'actifs commis dans l'exercice de ses fonctions.
Procédure. Sur appel d’un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a condamné M. Z, la cour d'appel du Luxembourg infirme cette décision pour avoir fondé la condamnation sur la responsabilité délictuelle de M. Z au lieu de l’avoir fondée sur sa responsabilité contractuelle. Le 24 février 2012, la société assigne M. Z devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le voir condamner à lui payer une certaine somme qui, par jugement du 17 mars 2015, déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes, dont ses demandes d'irrecevabilité fondées sur l'autorité de la chose jugée et sur la prescription, et le condamne au paiement. Ce jugement est confirmé par la cour d’appel de Versailles le 28 mars 2017 dans un arrêt qui sera cassé par la Cour de cassation le 4 juillet 2018, et qui renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Par arrêt du 4 juin 2019, la cour de renvoi déclare irrecevable l'action de la société aux motifs que l'autorité de chose jugée par les juridictions luxembourgeoises doit s'apprécier au regard de la règle dite de concentration des moyens. Elle en a déduit que les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour de Luxembourg et dans la présente instance et la demande indemnitaire étant fondée sur la même cause, la société ne pouvait invoquer un fondement juridique différent de celui qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.
Pourvoi. La société soutient qu'en considérant qu'il convient de faire application de la loi française pour apprécier l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 11 janvier 2012 et en faisant application des articles 1351 du Code civil français N° Lexbase : L0998KZY, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 480 du Code de procédure civile français N° Lexbase : L2318LUE ainsi que du principe de concentration des moyens (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 N° Lexbase : A4261DQU), la cour d'appel a violé l'article 33 § 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 N° Lexbase : L7541A8S, ensemble le principe d'interprétation autonome de la notion d'autorité de chose jugée en droit de l'Union. Pour l’intimé, le droit processuel est nécessairement celui de la loi du for, et les règles de conflit de lois ne s'appliquent pas en cette matière, tandis que l'avocat général conclut à l'application du droit luxembourgeois, et subsidiairement à un renvoi préjudiciel. Par décision du 17 novembre 2021 (Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 19-23.298, FS-B N° Lexbase : A94707BD), la Cour a ordonné un sursis à statuer et renvoyé à la CJUE, qui a enregistré cette affaire sous le numéro C-707/2. Suite de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, aff. C-567/21 N° Lexbase : A92979YY), sur une autre saisine, l'affaire a été radiée du registre de cette Cour par ordonnance du président du 7 juillet 2023.
Solution. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 juin 2019 au visa de l’article 33 du Règlement (CE) n° 44/2001 précité, et la règle de procédure interne de concentration des moyens, aux motifs que, s'il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu'il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu'il s'était précédemment abstenu de soulever, il n'y a pas lieu d'étendre son champ lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge en ce qu'elle n'est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.
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