Réf. : CE, 7° ch., 18 juillet 2024, n° 492880, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A90135RA
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N0104B3A
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par Yann Le Foll
le 23 Juillet 2024
► Le fait que les manquements de candidats au règlement de la consultation n’aient pas été « colorisés » et donc considérés de manière identique par le pouvoir adjudicateur implique la rupture par celui-ci du principe d'égalité de traitement
Faits. Par un avis du 3 octobre 2023, la commune de Menton a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution de la délégation de service public portant sur l'exploitation de cinq lots de la plage des Sablettes à Menton. Par courrier du 6 février 2024, la commune de Menton a informé deux candidats que les offres qu'ils avaient déposées pour les lots n°s 1 et 9 ne faisaient pas partie de celles retenues par la commission de délégation de service public.
Principe. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant, ou en en altérant manifestement les termes, et procédé, ainsi, au choix de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats (voir TA Dijon, 5 octobre 2023, n° 2302521 N° Lexbase : A44091LU).
Position CE. Le juge des référés (TA Nice, 8 mars 2024, n° 2400856 N° Lexbase : A202124M) a constaté que des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés « rouge » s'agissant des offres précitées alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés « jaune » ou « vert ».
Le juge des référés en a conclu, au terme d'une appréciation souveraine des faits et sans se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, que l'autorité concédante avait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Décision. Les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier ne peuvent qu'être écartés.
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