Le Quotidien du 26 août 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Le départ volontaire de l’avocat au cours d’une confrontation n’oblige pas les enquêteurs à y mettre fin

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945, F-B N° Lexbase : A12375LE

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N9780BZA

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par Pauline Le Guen

le 23 Août 2024

► Le départ volontaire de l’avocat au cours d’une confrontation n’oblige pas les enquêteurs à interrompre la mesure dès lors qu’ils ne font pas obstacle à l’assistance du gardé à vue par un conseil

Faits et procédure. Une assistante maternelle est soupçonnée d’être à l’origine d’un grave traumatisme crânien subi par un bébé dont elle avait la garde. Elle est placée en garde-à-vue et entendue à plusieurs reprises, en présence d’un avocat commis d’office. Ce dernier est présent au début d’une confrontation entre sa cliente et la mère de l’enfant, mais quitte les locaux au cours de l’acte et la confrontation se poursuit sans lui. L’assistante maternelle est finalement mise en examen des chefs de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. Elle forme alors une requête en annulation de pièces de la procédure. 

En cause d’appel. La chambre de l’instruction rejette la requête et constate la régularité de la procédure. La prévenue forme alors un pourvoi. 

Moyens du pourvoi. Il est reproché à l’arrêt de rejeter la requête alors que les enquêteurs étaient tenus de notifier immédiatement à l’intéressée son droit de solliciter l’assistance d’un nouvel avocat en raison de l’impossibilité de son conseil d’accomplir sa mission durant toute la durée de la mesure, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, puisque la défection de l’avocat est intervenue au cours d’une confrontation, les enquêteurs étaient tenus d’y mettre fin, à moins que la gardée à vue y ait expressément renoncé ou qu’il soit démontré que cet interrogatoire était indispensable pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement la procédure ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, les enquêteurs n’ont pas rappelé à la prévenue son droit de garder le silence. 

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, le départ volontaire de l’avocat au cours de la confrontation n’obligeait aucunement les enquêteurs à interrompre la mesure dès lors qu’ils n’ont pas fait obstacle à l’assistance de l’intéressée par un avocat et que la nécessité de procéder aux actes d’enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation. Enfin, l’intéressée s’était vue régulièrement notifier son droit de garder le silence dès son placement en garde à vue, de sorte que les enquêteurs n’avaient pas à renouveler cette notification. Le fait que la gardée à vue ait pu faire des déclarations auto-incriminantes après le départ de son conseil est dès lors sans incidence sur la validité de la procédure.

Il est possible de se demander ce qu’il va advenir de cette solution, qui intervient seulement quelques jours avant l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue prévue par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 N° Lexbase : L1795MMG, le 1er juillet 2024. En effet, l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2092MMG vient prévoir désormais que la personne faisant l’objet d’une telle mesure ne peut être entendue sans la présence de son conseil, sauf renonciation expresse de sa part. 

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditionsin Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E46203C4.

Pour vous former : formation Lexlearning, Maîtrise et pratique de la garde à vue : assister efficacement son client (LXBEL148) (dir. J. Despeisse et S. Trifkovic).

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