Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.057, FS-B N° Lexbase : A77395QP
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par Laïla Bedja
le 24 Juillet 2024
► Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière.
Faits et procédure. Par une décision du 13 mars 2024, la Direction générale du travail a retenu la candidature du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés (très petites entreprises, TPE).
Plusieurs syndicats ont saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule cette décision et qu'il déclare irrecevable la candidature de la GARRD et lui fasse interdiction de se porter candidate à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, en soutenant notamment que la condition de la transparence financière n'était pas remplie, le vote d'approbation des comptes annuels 2022 par l'assemblée générale de la GARRD le 24 mai 2023 n'ayant pas eu lieu à la majorité.
Pour déclarer la GARRD irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, le tribunal retient que, à défaut d'identification du prestataire technique en charge d'attester les données du vote électronique, la majorité des votes statutairement exigée ne peut être vérifiée, de sorte que la GARRD ne justifie pas que les comptes ont été approuvés (TJ Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01693 N° Lexbase : A38995E7).
La GARRD a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. En statuant ainsi, alors que la CGT-FO n'était pas recevable à invoquer l'irrégularité du vote électronique de l'assemblée générale du 24 mai 2023 sur l'approbation des comptes de 2022 et qu'il avait relevé que l'article 17 des statuts de la GARRD donnait compétence à l'assemblée générale pour approuver les comptes annuels, ce dont il résultait que la condition de la transparence financière était remplie, le tribunal a violé les articles L. 2122-10-6 N° Lexbase : L6615IZZ, L. 2135-1 N° Lexbase : L3080IQ7 et L. 2135-4 N° Lexbase : L3751IBK du Code du travail.
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