Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675, FP-B+R N° Lexbase : A22215PX
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N0007B3N
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par Lisa Poinsot
le 30 Juillet 2024
► Lorsque le CSE n’est pas satisfait d’un accord collectif conclu par les organisations syndicales, une action en nullité est envisageable si l’accord concerne les droits propres au CSE et si le périmètre du CSE couvre dans son intégralité le champ d’application dudit accord collectif.
Faits et procédure. Deux sociétés constituent une unité économique et sociale (UES). Elles emploient plus de 88 000 personnes et disposent de dix-sept comités d’établissements parmi lesquels ceux dénommés Service Communication aux Entreprises (SCE) et Orange France Siège (OFS). Ces deux comités d’établissement gèrent directement l’activité de restauration pour les salariés et les fonctionnaires de leur périmètre.
Durant l’année 2019, des négociations ont débuté afin de mettre en place des CSE au sein de l’UES. Un accord collectif, relatif à la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration au sein de l’UES, est ainsi régularisé le 31 mai 2019 avec certaines organisations syndicales.
Les comités d’entreprises SCE et OFS, ainsi que le syndicat CFE-CGC non signataire de l’accord, ont assigné les deux sociétés ainsi que les organisations syndicales signataires de l’accord devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’accord collectif.
La cour d’appel (CA Paris, 19 mai 2022, n° 19/22824 N° Lexbase : A47387XR) confirme le jugement de première instance qui indique que les CSE des établissements SCE et OFS venant aux droits des comités d’établissement n’ont pas la qualité pour agir en nullité de cet accord, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
C’est sur ce point que l’arrêt est attaqué. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que les CSE d’établissement ont intérêt et qualité à agir en annulation d’un accord collectif qui porte atteinte à leurs prérogatives reconnues par la loi en matière d’activités sociales et culturelles.
Rappel. La Cour de cassation juge qu'un comité d'entreprise (désormais CSE) n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du Code du travail N° Lexbase : L3746IBD, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B N° Lexbase : A9328M3U) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-20.812, FP-P+B N° Lexbase : A2198SXP). |
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
En l’espèce, le périmètre de chacun des deux CSE d’établissement ne couvre pas l’intégralité du champ d’application de cet accord collectif, de sorte que leur action en nullité est irrecevable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions syndicales d’assistance et de représentation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3368037. |
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