Le Quotidien du 31 juillet 2024 : Droit du sport

[Brèves] Sécurité dans le déroulement des rencontres de football : critères de qualification de « supporter »

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 18 juillet 2024, n° 489827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89985RP

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par Yann Le Foll

le 30 Juillet 2024

► Ont la qualité de supporters d'un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés ou la détention de billets permettant d'accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d'organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.

Faits. Lors des seizièmes de finale de la Coupe de France féminine, organisé le 12 janvier 2020 à Pau et opposant les équipes de l'association sportive Mazères Uzos Rontignon (ASMUR) et du Paris Saint-Germain (PSG), des engins pyrotechniques ont été allumés.

À la suite de cet incident, la commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a, le 30 janvier 2020, infligé à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football une amende de 14 000 euros, sanction ramenée à 7 000 euros par décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d'appel de cette fédération.

Rappel. Il résulte de l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l'occasion d'une rencontre, de l'attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l'organisateur d'assurer la police du terrain.

Il doit prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public, c'est-à-dire y compris les supporters du club adverse.

La détermination de la responsabilité d'un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l'organisation de la rencontre (CE, 2e-7e s.-sect. réunies, 20 octobre 2008, n° 320111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8611EA8).

À ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en oeuvre par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.

Il leur revient, en particulier, d'apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club

En cause d’appel. Pour juger que les personnes à l'origine des incidents ne pouvaient être qualifiées de supporters du PSG, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3e ch., 3 octobre 2023, n° 22PA02645 N° Lexbase : A30411KT) s'est fondée sur l'absence de tout lien établi, notamment contractuellement, entre ces individus et ce club, celui-ci ayant décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n'organiser, ni autoriser de déplacement de supporters. 

Position CE. Une telle circonstance ne saurait à elle seule, sans erreur de droit, faire obstacle à ce que les intéressés soient regardés comme les supporters du club en cause.

En cause d’appel (suite). La cour a, par ailleurs, relevé que toutes les personnes se tenant dans la zone où ont été allumés des engins pyrotechniques n'arboraient pas le maillot de ce club, que le drapeau de celui-ci n'y figurait que parmi d'autres et que les noms sur la banderole brandie dans cette zone ne correspondaient à aucun de ceux des joueuses de cette équipe.

Position CE (suite). En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments produits, notamment du rapport du délégué principal de la FFF, que la zone où ont été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée, peu avant le début de la rencontre, pour accueillir les personnes venues soutenir les joueuses du PSG, qui les ont d'ailleurs saluées à l'issue de la rencontre, et que les drapeaux qui y ont été brandis étaient aux couleurs de ce club, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

Décision. L'arrêt du 3 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

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