Le Quotidien du 16 juillet 2024 : Surendettement

[Brèves] Sanction de l’omission de la sûreté dans la déclaration de créance

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 22-16.021, F-B N° Lexbase : A68325MY

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par Vincent Téchené

le 15 Juillet 2024

► En matière de surendettement des particuliers, la déclaration de créance ne mentionnant pas la sûreté dont elle est assortie est irrecevable.

Faits et procédure.  Par jugement du 15 janvier 2019, publié au Bodacc le 24 janvier 2019, le juge d'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens d’un débiteur et désigné un mandataire.

Par jugement du 10 novembre 2020, un juge des contentieux de la protection (JCP) a déclaré irrecevable la déclaration de créance d’une société et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. La cour d’appel a confirmé cette irrecevabilité et a alors déclaré la créance hypothécaire éteinte (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2022, n° 20/11445 N° Lexbase : A95787PG). La société créancière a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait notamment que le créancier qui déclare sa créance mais qui omet de mentionner la sûreté dont il bénéficie, est privé de la possibilité de faire valoir les prérogatives attachées à sa sûreté, sa créance étant alors seulement admise à titre chirographaire.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’aux termes de l'article R. 742-11 du Code de la consommation N° Lexbase : L4295LTA, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 N° Lexbase : L5666LEL, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par ailleurs, selon l'article R. 742-12, alinéa 1er N° Lexbase : L1063K9A, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

Enfin, en application de l'article R. 761-1 du même code N° Lexbase : L1111K9Z, les formalités des articles R. 721-2 N° Lexbase : L0977K93, R. 742-12 et R. 742-16 N° Lexbase : L1067K9E sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

Or, en l’espèce, la société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au Bodacc, que sa créance était assortie d'une hypothèque, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable.

Observations. En droit des entreprises en difficulté, la solution est tout autre. Ainsi, la jurisprudence sanctionne le défaut d’indication de la sûreté dans la déclaration de créance en faisant perdre au créancier le bénéfice de celle-ci (v. par exemple, Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-12.233, publié au bulletin N° Lexbase : A5153AWR ; Cass. com., 10 juillet 2001, n° 98-18.091, F-D N° Lexbase : A1695AUC). Le créancier sera alors admis à titre chirographaire. L’article 21 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 N° Lexbase : L8998L7E) a consacré la jurisprudence en précisant à l’article L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L9127L78 que « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».

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