Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-14.643, FS-B N° Lexbase : A85765IH
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N9748BZ3
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par Laïla Bedja
le 27 Juin 2024
► La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur.
Faits. Une salariée, engagée en qualité d’agent de service, a vu son contrat de travail transféré successivement à plusieurs sociétés. Contestant l’application par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour le calcul de ses charges sociales, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en nullité de la clause du contrat de travail prévoyant l’application d’une telle déduction, en remboursement de frais professionnels et en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Cour d’appel. Pour dire la clause du contrat de travail par laquelle la salariée a accepté le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n’encourait aucune nullité et débouter la salariée de ses demandes subséquentes, la cour d’appel relève qu’il ressort d’une lettre ministérielle du 8 novembre 2012 des instructions aux Urssaf de ne pas procéder à des redressements lorsque l’abattement forfaitaire est appliqué aux employés de nettoyage « monosites », lesquels doivent bénéficier du même régime que les employés « multisites » (CA Toulouse, 21 janvier 2022, n° 20/00297 N° Lexbase : A11807KW).
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne travaillait que sur un seul site, ce dont elle aurait dû déduire que la clause de son contrat de travail la soumettant à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels était nulle et, partant, que cette déduction ne pouvait lui être appliquée, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8965MKA, 2 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale N° Lexbase : O1942A9S et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, Les professions visées par l'abattement supplémentaire pour frais professionnels, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3733AUS |
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