Réf. : CE 9e et 10e ch. réunies, 18 juin 2024, n° 472077, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86885IM
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Juin 2024
► La mention dans la réponse aux observations du contribuable (ROC) de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI), ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance est nature à entraîner la décharge de l'imposition.
Faits. À la suite d'une vérification de comptabilité, une société, qui exploite un salon de coiffure sous contrat de franchise, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS au titre des exercices clos au cours des années 2012 à 2015 et s'est vu réclamer des rappels de TVA au titre de la même période.
Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Solution du Conseil d’État. La mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de ce qu'il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition, l'absence de cette mention n'étant pas susceptible de priver le contribuable du droit qu'il tient de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L8958MCR de saisir cette commission en cas de désaccord persistant.
Par suite, si, ainsi que l'a relevé la cour le vérificateur a omis de mentionner, dans sa réponse aux observations de la société, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version remise à cette société, que celle-ci avait la possibilité de saisir la CDI, une telle omission n'a pas revêtu le caractère d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition.
Il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par la cour, qui ne saurait, par suite, être utilement critiqué par les moyens du pourvoi.
Précisions. Le Conseil d’État a jugé qu’aucune disposition légale n’oblige l'administration de faire mention, dans la proposition de rectification, dans la notification des bases taxées d'office ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant (CE 3e et 8e ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 467992, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375098E).
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