Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1096 QPC, du 12 juin 2024 N° Lexbase : A79855H9
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2024
► Les dispositions du 4 de l’article 459 du Code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1342, du 4 novembre 2020, renforçant le dispositif de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition, est contraire à la Constitution.
La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 4° de l’article 459 du Code des douanes N° Lexbase : L6024MM3 qui prévoit que les personnes condamnées pour infractions en matière de relations financières avec l’étranger subissent une peine obligatoire d’incapacité professionnelle et élective (Cass. QPC, 13 mars 2024, n° 23-90.027, F-D N° Lexbase : A46562WD).
La Cour a relevé que si le juge peut dispenser le condamné de cette peine ou l’assortir du sursis, il ne peut en moduler la durée, laquelle est perpétuelle en l’absence d’un relèvement.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1969, dont sont issues ces dispositions, qu’elles instituent une sanction ayant le caractère d’une punition. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la peine complémentaire d’incapacité prévue par ces dispositions doit obligatoirement être prononcée par le juge pénal en cas de condamnation.
Si, en vertu du f de l’article 369 du Code des douanes N° Lexbase : L1699IZX, le juge peut dispenser le coupable de cette peine complémentaire ou l’assortir du sursis, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines, dès lors qu’il ne peut en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’individualisation des peines et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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