Le Quotidien du 10 juin 2024 : Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion du droit au bénéfice de l'asile d’une personne coupable de crimes de guerre en Tchétchénie

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 14 mai 2024, n° 463491 N° Lexbase : A87125CN

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[Brèves] Exclusion du droit au bénéfice de l'asile d’une personne coupable de crimes de guerre en Tchétchénie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/108218189-brevesexclusiondudroitaubeneficedelasiledunepersonnecoupabledecrimesdeguerreentchetc
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par Yann Le Foll

le 07 Juin 2024

► Une personne s’étant livrée à des activités de renseignement ayant conduit à l'arrestation, à la torture et à l'exécution de civils pendant les guerres de Tchétchénie ne peut se voir octroyer la qualité de réfugié.

Rappel.  L'article L. 511-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3396LZS dispose que : « Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».

La clause d'exclusion prévue au a du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP, vise, en application des instruments pertinents du droit international, en particulier les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels I et II de 1977 et l'article 8 du statut de Rome de 1998, portant création de la Cour pénale internationale, au titre des crimes de guerre, notamment l'homicide volontaire et la torture de civils, le fait de priver intentionnellement un civil ou un prisonnier de guerre de son droit d'être jugé de manière juste et équitable, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, ainsi que l'exécution d'otages.

De tels crimes ne peuvent être justifiés par le but invoqué par celui qui les commet. Il s'ensuit que ne saurait être pris en compte, pour l'application du a du F de l'article 1er de la Convention de Genève, les objectifs poursuivis par les auteurs de crimes perpétrés - ou dont le demandeur d'asile s'est rendu complice - ainsi que du degré de légitimité de la violence qu'ils ont mise en oeuvre.

Décision. Une personne s’étant livrée à des activités de renseignement ayant conduit à l'arrestation, à la torture et à l'exécution de civils pendant les guerres de Tchétchénie, tout en ayant déclaré devant l'OFPRA qu'il était pleinement conscient des conséquences de ses actions, qu'il ne les regrettait pas et que, loin de se désolidariser de ces exactions à l'encontre de civils, assimilables à des crimes de guerre, il les revendiquait, doit se voir appliquer la clause d'exclusion. Sa demande d’asile est rejetée.

Rappel bis. Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2023, la Haute juridiction avait déjà dit pour droit que le soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission d'actes terroristes, justifie qu'il soit mis fin au statut de réfugié de l’intéressé (CE, 9e-10e ch. réunies, 21 septembre 2023, n° 463489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03021IZ et lire les conclusions de Laurent Domingo, rapporteur public au Conseil d’État N° Lexbase : N6964BZX).

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